Désistement 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 janv. 2025, n° 2202549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, sous le n° 2202549, Mme A… B…, représentée par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 14 avril 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de la procédure transitoire prévue par le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie » ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de lui délivrer l’autorisation d’exercer sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, Mme B… déclare se désister de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, sous le n° 2202703, Mme A… B…, représentée par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), à son recours gracieux contre la décision du 14 avril 2022 rejetant sa demande tendant au bénéfice des dispositions de la procédure transitoire prévue par le B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée, afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie » ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de lui délivrer l’autorisation d’exercer sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2202549 et 2202703 présentent à juger les mêmes questions, concernent la même requérante et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre et de statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. En réponse aux courriers du 25 novembre 2024 et du 3 décembre 2024 de la présidente de la 4ème chambre l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 2202549 et 2202703, Mme B… a déclaré se désister de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2202549 et 2202703 de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Orléans, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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