Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2024, n° 2424511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424511 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre et 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police lui retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Jean en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et eu égard à sa vie privée et familiale en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant retrait de carte de séjour ;
— elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant retrait de carte de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Jean, représentant M. A, assisté par Mme D, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, a fait l’objet le 1er juillet 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en juillet 2014, a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’âge de 16 ans jusqu’en 2019. Depuis lors, le requérant, en situation régulière, muni d’une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », détenteur d’un certificat d’aptitude, exerce la profession de coiffeur, sous contrat à durée indéterminée. Au moment de l’édiction de la décision attaquée, M. A était détenteur d’une carte pluriannuelle valable du 2 août 2021 au 1er août 2025 obtenue sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort de la décision attaquée que pour retirer la carte pluriannuelle du requérant, le préfet de police s’est fondé d’une part sur la condamnation du requérant, par un jugement du 30 avril 2024, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour violation de domicile et d’autre part pour des signalements par les forces de police pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et apologie directe et publique d’un acte de terrorisme.
6. D’une part, les signalements mentionnés ne sont pas versés aux débats, le préfet n’ayant pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance. Ils ne peuvent donc être tenus pour établis, alors qu’au demeurant de tels signalements ne permettent pas, à eux seuls, d’indiquer si le requérant était auteur ou témoin des faits signalés.
7. D’autre part, le préfet n’a pas versé aux débats le jugement du 30 avril 2024 condamnant le requérant à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour violation de domicile. Toutefois, le requérant a évoqué à l’audience les faits qui ont déclenché la procédure pénale. Il ressort des pièces du dossier et des propos du requérant à l’audience que le requérant est atteint de schizophrénie pour laquelle il fait l’objet d’un traitement, d’un suivi médical au sein du GHU de Paris Psychiatrie et Neurosciences et d’un placement judiciaire sous curatelle par le juge des tutelles. Le requérant indique qu’au mois de mars 2024, alors logé par une association, il a temporairement cessé de prendre ses médicaments, ce qui a déclenché une crise de décompensation, qui l’a conduit à perdre ses repères et à rechercher un logement où dormir, donnant lieu à la violation de domicile pour laquelle les forces de l’ordre sont intervenues, ce qui a abouti à une hospitalisation du 26 mars 2024 au 5 juillet suivant, le jugement du tribunal judiciaire mentionné par la décision du préfet étant intervenu durant ce séjour, soit le 30 avril 2024. L’ensemble de ces éléments n’est pas contesté par le préfet. La condamnation mentionnée par le préfet porte sur une violation de domicile, sans violence physique et renvoie à des faits que le requérant relie, sans être contesté, à son état pathologique. Le requérant indique que son hospitalisation lui a fait comprendre qu’il ne fallait plus interrompre la prise de ses médicaments, ce qu’il n’a plus fait depuis. L’intéressé dispose d’un nouveau logement moins précaire qu’à l’époque de sa crise, en l’espèce un logement social et est inséré dans la société, exerçant depuis 2019 l’activité de coiffeur. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, les faits de violation de domicile commis par le requérant ne permettent pas, eu égard à leur contexte d’apparition et aux mesures mises en place pour que de tels actes ne se reproduisent pas, d’estimer que le requérant constituait une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée, intervenue à l’issue de son hospitalisation et donc de la stabilisation de son état psychique. L’arrêté du 1er juillet 2024 est dès lors entaché d’une erreur d’appréciation. La décision portant retrait de carte de séjour doit dès lors être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué impliquent qu’il soit enjoint au préfet de police de restituer à M. A sa carte pluriannuelle de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jean, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Jean de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police a retiré à M. A sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jean renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Jean, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Jean.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. CLa greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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