Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 août 2025, n° 2509063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2025 et 6 août 2025, M. D B, représenté par Me Hachem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DP 013 055 24 03803 P0 du 17 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Marseille et de M. E la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— il dispose d’un intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat.
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est satisfaite au regard de la présomption instituée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et de la circonstance que la préparation des travaux a démarré ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle méconnait l’article 2-3.2. de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) annexée au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence dès lors que la surélévation n’est permise qu’exceptionnellement, que le projet ne s’inscrit pas dans le gabarit de la construction voisine et qu’il ne respecte pas l’aspect de toiture de l’immeuble ;
— elle méconnait l’article 3-3.2.4.2 de l’AVAP du PLUi du territoire Marseille Provence dès lors que la création de terrasses complètes ou partielles sur une toiture de tuiles en place est interdite.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, M. A E, représenté par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du requérant ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du requérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2509025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard ;
— les observations de Me Hachem, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures notamment en ce que le requérant a bien intérêt pour agir et en ce que l’urgence est constituée. En outre, il expose que l’article 2-3.2 de l’AVAP ne permet pas de créer une extension et une modification de la toiture dans le même projet et, en tout état de cause, le projet, qui créer une toiture à 2 pans en lieu et place d’un toit à un seul pan, porte atteinte au gabarit général et à l’aspect de toiture de l’immeuble. Enfin, il expose que l’article 3-3.2.4.2 interdit les terrasses sur une toiture de tuile en place, ce qui est le cas du projet, et, en tout état de cause, les conditions posées par cet article pour la création de terrasse doivent être satisfaites avant les travaux, lors de l’état existant, ce qui n’est pas le cas du projet ;
— les observations de Me Veran, pour M. E, persiste dans ses écritures, notamment sur l’absence d’intérêt pour agir au regard des vues déjà existantes avant le projet. Elle insiste également sur le fait que les travaux sont quasiment terminés et que la suspension de ceux-ci aurait pour effet de créer des dommages sur l’immeuble dès lors que les ouvertures ont déjà été créées ;
— les observations de Mme C, pour la commune, qui persiste dans ses écritures, insiste sur le fait que le règlement du PLU autorise les terrasses dites « à la marseillaise » et que la création de terrasse sur un toit en tuile, en superposition de celui-ci, est interdite par l’AVAP et non le remplacement d’un toit en tuile par une terrasse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° DP 013 055 24 03803 P0 du 17 avril 2025, le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E afin de modifier la toiture existante et de créer une terrasse sur la parcelle B 178 sis 22 rue Saint-Jacques. Le requérant demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ».
En ce qui concerne la recevabilité de la requête au fond :
3.Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il résulte de l’instruction que M. B est propriétaire d’une habitation dans un immeuble mitoyen à la construction projetée et doit ainsi être regardé comme voisin immédiat. Le projet a pour objet la modification de la toiture existante en ajoutant 18 m² de surface de plancher et en créant une terrasse sur cour. M. B dispose d’une terrasse située en contrebas de la terrasse projetée, celle-ci aura ainsi nécessairement pour effet de créer de nouvelles vues sur son habitation et ce, quand bien même sa terrasse est d’ores-et-déjà visible des constructions environnantes. En outre, la création d’une terrasse d’environ 20 m² en lieu et place de fenêtres peut engendrer des nuisances sonores lors de son utilisation. Dès lors, eu égard aux caractéristiques des lieux, le requérant justifie que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien seront affectées par le projet en cause. La fin de non-recevoir tirée d’une absence d’intérêt pour agir du requérant ne pourra dès lors être accueillie.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ().
7. Eu égard au caractère difficilement réversible d’une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l’arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.
8. En l’espèce, le pétitionnaire produit des photographies démontrant que des travaux ont déjà été entrepris, notamment le plancher et l’ouverture de la toiture. Il résulte de l’instruction que ces derniers ne sont toutefois pas achevés et que la dépose de la charpente, la réfection des murs pignon et la pose de la nouvelle couverture ne peuvent être regardés comme des travaux à caractère limité. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi qu’il existerait un intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé, la condition d’urgence doit être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de M. E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par le requérant sur ce fondement. Il n’y a également pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par le pétitionnaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. E et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 6 août 2025
La juge des référés,
Signé
A. FAYARD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2509063
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