Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 févr. 2026, n° 2601511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois.
3°) de suspendre les effets de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à la requérante.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle justifie d’un domicile à Morangis alors que le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Paris ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
sa demande de suspension de l’arrêté du 28 janvier 2025 est fondée dès lors qu’elle justifie de circonstances nouvelles depuis son édiction et notamment la naissance de son enfant de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Siran, représentant Mme A… ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet de police et qui s’en remet à la sagesse du tribunal sur la question de la domiciliation de la requérante dès lors que les documents en sa possession relatifs à la domiciliation de la requérante datent de 2023 pour les plus récents.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de police a assigné Mme A… à résidence sur le territoire de la commune de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de suspendre les effets de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que Mme A… a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois à Paris « à l’adresse déclarée et susmentionnée ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas utilement contesté par le conseil du préfet de police lors de l’audience publique, que la requérante n’habite plus à l’adresse retenue par le préfet au 20 rue Santerre à Paris mais vit désormais auprès du père de son dernier enfant au centre d’hébergement d’urgence géré par l’association Grandissons Ensemble au 10 rue de Wissous à Morangis dans le département de l’Essonne. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu’en l’assignant à résidence à Paris ville au sein de laquelle n’est pas fixée sa résidence et alors qu’elle est la mère d’un tout jeune enfant né le 24 mars 2025, le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation que vient de prononcer le tribunal n’impliquant pas d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, les conclusions susvisées de la requête tendant au prononcé d’une telle injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Mme A… demande au tribunal de suspendre les effets de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il n’appartient au juge administratif en général et au juge de l’excès de pouvoir en particulier de prononcer une mesure de suspension que si un texte soit législatif soit réglementaire l’y autorise. Interrogée lors de l’audience publique sur le texte permettant le prononcé d’une suspension, le conseil de la requérante a été dans l’incapacité de le citer et s’est borné à invoquer le changement de circonstances de fait lié à la naissance de l’enfant français de sa cliente. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à permettre le prononcé d’une telle mesure. Par suite, les conclusions susvisées de suspension doivent être écartées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demandent tant le conseil de Mme A… sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle que Mme A… elle-même.
DECIDE
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Siran et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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