Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 12 avr. 2024, n° 2200006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200006, le 1er janvier 2022, M. B A, représenté par Me d’Angela, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable reçu le 28 juillet 2021 et lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2024.
II. Par une ordonnance du 31 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 12 octobre 2021, présentée pour M. B A.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2201868, M. A, représenté par Me d’Angela, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté son recours administratif préalable reçu le 28 juillet 2021contre la décision du 7 juin 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle Île-de-France Est rejetant sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nour, conseillère,
— et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable reçu le 28 juillet 2021 et lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, ainsi que la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté son recours administratif préalable reçu le 28 juillet 2021 contre la décision du 7 juin 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle Île-de-France Est rejetant sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2200006 et 2201868 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A le 23 juillet 2021, reçu le 28 juillet 2021 par le CNAPS, née du silence gardé par la commission nationale d’agrément et de contrôle, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 3 novembre 2021 qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour prononcer la décision en litige, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 7 février 2017, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis, pour avoir commis, le 25 novembre 2016, à Rosny-sous-Bois, des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et d’usage illicite de stupéfiants, alors qu’il détenait une carte professionnelle depuis six mois en tant qu’agent privé de sécurité et que cette condamnation a été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Le directeur du CNAPS s’est en outre fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause, le 21 février 2019, en qualité d’auteur de faits d’insertion de stupéfiants dans un envoi postal, de détention non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’acquisition non autorisée de stupéfiants, commis entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2018 aux Abymes (971). Le directeur du CNAPS a précisé que dans le cadre d’une enquête de police impliquant plusieurs personnes, dont M. A, qui avaient envoyé ou reçu par voie postale trois colis contenant en totalité 2198 grammes de cocaïne, il a été trouvé au domicile de l’intéressé trois sachets contenant de la cocaïne et 90 grammes de résine de cannabis. Enfin, le directeur du CNAPS a relevé que l’intéressé a été mis en cause, le 14 juin 2018, pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, pour des faits commis le 13 juin 2018 à Rosny-sous-Bois. Le directeur du CNAPS a précisé que M. A ayant reconnu avoir giflé son fils mineur, il a été convoqué en vue d’un rappel à la loi et d’un stage de parentalité. Le directeur du CNAPS a en outre mentionné que l’intéressé a été mis en cause le 21 février 2017, en qualité d’auteur de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, d’usage illicite de stupéfiants, commis entre le 19 octobre et le 21 décembre 2017 à Rosny-sous-Bois. L’intéressé a reconnu avoir assené des coups de ceinture à son fils mineur, et la police a découvert lors de son interpellation 14 grammes d’herbe de cannabis à son domicile.
5. En premier lieu, M. A se borne à faire valoir qu’il n’a pas été condamné à raison des faits de violences commises sur son fils mineur et de détention, transport, offre ou cession non autorisés et usage illicite de stupéfiants, commis de 2017 à 2018, pour lesquels il a été mis en cause. Ainsi, il ne peut être regardé comme contestant sérieusement la réalité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En second lieu, si M. A soutient que la condamnation du 7 février 2017 dont il a fait l’objet n’a pas été portée au volet B3 de son casier judiciaire, que les faits au fondement de cette condamnation sont anciens, étant en date du 25 novembre 2016 et qu’ils sont isolés, le requérant s’est toutefois fait connaître des services de police en 2018 et 2019. Dès lors, au regard de la nature et de la gravité des faits au fondement de la décision attaquée, qui sont de nature à révéler une absence de maîtrise de soi, ainsi que des conditions d’exercice des fonctions posées par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale d’agrément et de contrôle n’a commis aucune erreur d’appréciation en refusant de délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée à M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2200006
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