Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 2201937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin 2022, 29 avril et 21 juillet 2025, la SA Énedis, représentée par Me Paitier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de mettre en œuvre une procédure de médiation ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les articles 1er, 3, 14, 25, 26, 54, 55, 59, 63, 70, 77, 78 et 80 ainsi que l’annexe « Schémas de remblayage des tranchées » du règlement départemental de voirie (RDV) approuvé par délibération du 3 décembre 2021 du conseil départemental d’Indre-et-Loire, ensemble la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté son recours gracieux ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité d’inscrire à l’ordre du jour la modification des articles 1er, 3, 14, 25, 26, 54, 55, 59, 63, 70, 77, 78 et 80 ainsi que l’annexe « Schémas de remblayage des tranchées » du règlement de département de voirie annexé à la délibération du 3 décembre 2021.
Elle soutient que :
- la phase de concertation prévue par les articles R. 131-11 et R. 141-11 du code de la voirie routière n’était pas suffisante, car ses remarques n’ont pas été prises en compte ;
- aucun arrêté du président du conseil départemental n’a approuvé la délibération du 3 décembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, les articles précités du règlement intérieur et l’annexe « Schémas de remblayage des tranchées » sont entachés d’illégalités internes :
- l’article 1er dans la mesure où il n’est pas démontré que les plantations et le centre routier de Parçay-Meslay font partie du domaine public routier ;
- l’article 3 en ce qu’il reprend les termes de l’article L. 113-3 du code de la voirie routière, sans reprendre les conditions de l’article R. 113-11 de ce code et fixe une obligation générale d’entretien des ouvrages pesant sur leurs propriétaires et non plus sur les gestionnaires ;
- l’article 14 en obligeant la mise en œuvre de matériaux agréés par le gestionnaire de la voirie et en établissant un contrôle de ce service ;
- il en va de même de l’annexe « Schémas de remblayage des tranchées » dans la mesure où elle prévoit que « des surlargeurs d’enrobés seront de 1 m de part et d’autre de la fouille si la chaussée a moins de 3 ans » ;
- l’article 25 en imposant aux permissionnaires et concessionnaires de voirie de communiquer la liste de leurs projets d’intervention avant le 1er décembre de l’année précédente ;
- l’article 26 en prévoyant que le département et l’intervenant peuvent demander un constat contradictoire ;
- l’article 54 en ne dispensant pas les concessionnaires de réseaux d’une permission de voirie pour les travaux sur les réseaux et en laissant la dispense en cas d’urgence dûment justifiée à l’appréciation discrétionnaire du gestionnaire, en méconnaissance des articles R. 323-25 du code de l’énergie et R. 554-32 du code de l’environnement ;
- l’article 63 en exigeant la remise d’un plan de récolement dans un délai de trois mois suivant les travaux ;
- l’article 70 en imposant des modalités techniques de découpe de la chaussée ;
- l’article 77 en prévoyant des modalités techniques pour la réutilisation des déblais issus des fouilles ;
- l’article 78 en imposant l’utilisation de pénétromètres PDG 1000 ou PANDA pour le contrôle du compactage ;
- l’article 80 en ne précisant pas le type d’ouvrage d’art pour lequel le passage de nouveaux réseaux est interdit et en imposant le « forage dirigé » lorsqu’il n’existe pas de réservation possible et en imposant que le forage se fasse à une distance de 10 mètres de l’ouvrage ;
- les articles 26 et 59 en réputant les lieux en bon état d’entretien en l’absence de constat contradictoire ;
- l’article 55 en imposant aux différentes parties prenantes de convenir d’un partage des installations existantes de communications électroniques.
Par des mémoires enregistrés le 22 novembre 2022, le 10 février 2025 et le 19 juin 2025, le département d’Indre-et-Loire, représenté par Me Pachen-Lefèvre, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne souhaite pas participer à une médiation ;
- le règlement de voirie a été adopté par une autorité compétente, en l’espèce le conseil départemental ;
- la concertation était suffisante ;
- les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre une décision confirmative ;
- les articles critiqués ne sont entachés d’aucune illégalité interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’environnement ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubroca, représentant la SA Énedis, et de Me Ollic, représentant le département d’Indre-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
A la suite du transfert d’une partie du réseau de la voirie routière départementale à la métropole de Tours et à la région Centre-Val de Loire, le conseil départemental d’Indre-et-Loire a, par délibération du 3 décembre 2021 également motivée par la prise en compte ainsi que par la volonté d’intégrer le document relatif aux interventions du département en agglomération, adopté la mise à jour du règlement départemental de voirie (RDV) qui avait été précédemment adopté le 20 juin 2014. La SA Énedis, en sa qualité de concessionnaire du service public de transport et de distribution de l’électricité, demande au tribunal d’annuler les articles 1er, 3, 14, 25, 26, 54, 55, 59, 63, 70, 77, 78 et 80 dudit règlement, de même que l’annexe relative aux « Schémas de remblayage des tranchées ».
Sur les conclusions présentées à titre principal tendant à la mise en œuvre d’une procédure de médiation :
Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ».
Si ces dispositions donnent au juge administratif, saisi d’un litige, la faculté d’ordonner, avec l’accord des parties, une médiation entre elles dans le but de parvenir à un accord sur le règlement du litige, elles ne l’obligent nullement à engager une telle procédure alors même que les parties le lui demanderaient. En ne donnant pas suite à une demande en ce sens, le juge la rejette nécessairement, sans être tenu d’y répondre explicitement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées par la SA Énedis tendant à l’organisation d’une médiation qui ont été communiquées au département en défense doivent être regardées comme ayant été implicitement rejetées par ce dernier. Par suite, et en tout état de cause, il ne saurait être donné suite à la demande en ce sens présentée à ce titre principal par la requérante.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5 ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-7 du code de la voirie routière : « En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L. 115-1. / Le conseil départemental exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l’article L. 141-11. / En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant, les travaux qu’il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales. / Le représentant de l’Etat dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa de l’article L. 115-1 ».
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 141-14 du code de la voirie routière : « Un règlement de voirie fixe les modalités d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l’art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune / Ce règlement est établi par le conseil municipal après avis d’une commission présidée par le maire et comprenant, notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales ». Et selon l’article R. 131-11 dudit code : « Les dispositions des articles R. 141-13 à R. 141-21 relatives aux modalités d’exécution des travaux de réfection des voies communales et aux évaluations des frais en résultant sont applicables aux travaux de remblaiement des tranchées ouvertes dans les routes départementales et aux travaux de réfection de celles-ci, sous réserve des adaptations ci-après : /1° Le département est substitué à la commune ; le conseil départemental et le président du conseil départemental sont substitués respectivement au conseil municipal et au maire (…) ».
En vertu de ces dispositions, les autorités compétentes peuvent, par la voie d’un règlement de voirie, subordonner l’exercice du droit d’occupation du domaine public routier aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination, à condition de ne pas porter une atteinte excessive au droit d’occupation du domaine public routier reconnu au concessionnaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l’article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public (…) peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre (…) ». Selon l’article L. 323-1 du code de l’énergie : « La concession ou autorisation de transport ou de distribution d’électricité confère à l’entrepreneur le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’État prévus à l’article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3 ». Il résulte de ces dispositions, que le droit d’occupation du domaine public routier reconnu à la SA Énedis, en sa qualité de concessionnaire d’un réseau d’électricité sur le territoire du département d’Indre-et-Loire, s’exerce dans les conditions prévues par le règlement de voirie.
Un règlement de voirie peut subordonner l’exercice du droit d’occupation du domaine public routier dont les exploitants de réseaux de distribution d’électricité tels que la société requérante sont bénéficiaires aux conditions indispensables pour assurer la protection de ce domaine et en garantir un usage répondant à sa destination. Les restrictions qui leur sont imposées ne doivent toutefois pas porter à leur droit d’occupation du domaine public routier une atteinte excessive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les dispositions du règlement départemental de voirie dont la SA Énedis demande l’annulation présentent un caractère divisible entre elles.
En deuxième lieu, la SA Énedis n’est pas recevable à contester les dispositions du règlement précédemment adopté par délibération du 20 juin 2014 qui sont devenues définitives à l’occasion du recours tendant à l’annulation de la délibération du 3 décembre 2021 lorsque celles-ci se limitent à procéder à leur actualisation, sans emporter d’effets de droit nouveaux à l’égard de ce concessionnaire.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Il résulte des dispositions citées au point 7 que, contrairement à ce que soutient la SA Énedis, l’adoption du règlement départemental de voirie relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur manque en droit et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’article 1er du règlement départemental de voirie :
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Selon l’article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». L’article L. 2111-14 du même code dispose : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Aux termes de l’article L. 131-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales ». Selon l’article L. 131-2 du même code : « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ».
Si la SA Énedis soutient que l’article 1er du règlement départemental de voirie dans sa rédaction issue de la délibération adoptée le 3 décembre 2021 serait illégal en tant qu’il dispose que font notamment parties du domaine public routier départemental les « plantations » et le « centre routier de Parçay-Meslay », il ressort des pièces du dossier que l’article 1er du règlement dans sa version résultant du 20 juin 2014 classait également les plantations de même que ce centre routier dans les dépendances relevant du domaine public. Elle n’est dès lors pas recevable à contester cette disposition au soutien de laquelle elle n’apporte par ailleurs aucun élément en se bornant à soutenir, sans la moindre considération pertinente, que le département ne démontrerait pas leur affectation.
Si elle soutient également que la mention portée selon laquelle « les équipements qui occupent le domaine public doivent être régulièrement entretenus » ne figurent pas dans le règlement du 20 juin 2014, l’article 66 de ce règlement dispose toutefois que « les ouvrages établis dans l’emprise des routes départementales doivent toujours être entretenus en bon état et maintenus conformément aux conditions déterminées dans l’autorisation délivrée ». Il en va de même de la mention selon laquelle les occupants de droit tels les services publics de distribution de l’électricité peuvent occuper le domaine public en y installant des ouvrages, après avoir obtenu un accord technique du gestionnaire de voirie, cette exigence figurant déjà à l’article 55 du règlement du 20 juin 2014. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’article 3 du règlement départemental de voirie :
Si la SA Énedis soutient que l’article 3 du règlement de voirie du 3 décembre 2021 ne précise pas « les conditions fixées à l’article R. 113-11 du code de la voirie routière », il ressort des pièces du dossier que cette rédaction est identique à celle figurant dans le règlement précédemment adopté le 20 juin 2014. Si elle fait valoir que l’obligation d’entretien incombant aux occupants du domaine public, initialement limitée aux ouvrages d’art, a été étendue à l’ensemble des équipements, l’article 66 du règlement du 20 juin 2014 mentionne que les ouvrages établis dans l’emprise des routes départementales doivent toujours être entretenus en bon état et maintenus conformément aux conditions déterminées dans l’autorisation délivrée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’article 3 introduirait des dispositions nouvelles concernant la demande d’accord technique préalable par les occupants de droit du domaine public routier, alors que l’exigence d’un tel accord était fixée à l’article 55 du règlement du 20 juin 2014. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet article doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne l’article 14 du règlement départemental de voirie :
Il ressort également des pièces du dossier que les articles 15.1 et 79 du règlement départemental de voirie adopté le 20 juin 2014 comportaient les règles afférentes aux recours à des matériaux agréés, à la réalisation de tests de compactage (avec des pénétromètres de PDG 1000 et Panda) et à la mise à la charge de l’occupant de toutes les adaptations nécessaires lors de la réalisation de travaux d’entretien de la chaussée, reprises à l’article 14 du règlement du 3 décembre 2021. Les règles régissant la création de surlargeurs pour des tranchées réalisées depuis moins de trois ans figurant dans l’annexe « Schémas de remblayage des tranchées » sont identiques à celles figurant au sein de l’annexe 16 « modalités d’exécution des tranchées sous le domaine public routier départemental » du règlement de voirie du 20 juin 2014 (page A35). Aussi ses conclusions doivent-elles être sur ce point rejetées.
En ce qui concerne l’article 25 du règlement départemental de voirie :
Il ressort des pièces du dossier que l’obligation imposée aux permissionnaires et aux concessionnaires de voirie de communiquer la liste de leurs projets et interventions avant le 1er décembre de l’année précédant ces dernières, figurant à l’article 25 du règlement de voirie du 3 décembre 2021, sont identiques à celles qui auparavant précisées à l’article 26 du règlement du 20 juin 2014.
En ce qui concerne les articles 26 et 59 du règlement départemental de voirie :
Il ressort des pièces du dossier que, à l’instar des articles 26 et 59 du règlement de voirie du 3 décembre 2021, l’article 60 du règlement du 20 juin 2014 concernant le « constat préalable des lieux » prévoyait déjà que, préalablement à tous travaux, le service gestionnaire de la voirie peut demander l’établissement d’un constat contradictoire des lieux et que, en l’absence d’un tel constat, les lieux sont réputés en bon état d’entretien et aucune contestation ne sera admise. En tout état de cause, cette dernière mention ne saurait être lue, au regard des principes de responsabilité applicables, comme posant une présomption irréfragable de responsabilité et comme excluant toute possibilité de recours de la part de l’occupant à l’égard de la collectivité départementale propriétaire.
En ce qui concerne l’article 54 du règlement départemental de voirie :
La SA Enedis soutient que cet article ne prévoit pas expressément que les occupants de droit du domaine public routier sont dispensés de permission de voirie pour travaux, que l’occupant de droit doit communiquer la date de démarrage prévisionnelle des travaux et que la dispense prévue en cas d’urgence dûment justifiée n’est pas précisée.
Le droit d’occupation du domaine public routier reconnu à la SA Enedis ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie. Les autorités compétentes pour édicter ces règlements peuvent subordonner l’exercice du droit dont il s’agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination.
L’article 54 selon lequel « Nul ne peut exécuter des travaux sur le domaine public routier départemental s’il n’a pas reçu au préalable une permission de voirie et/ou un accord technique préalable (les occupants de droit sont dispensés de permission de voirie) », figure au titre V-2 « dispositions relatives aux travaux » et concerne les travaux réalisés sur le domaine public routier. Si la SA Enedis dispose d’un droit à occupation du domaine public, celui-ci ne l’exonère toutefois de déposer une demande de permission de voirie, ainsi qu’il résulte des principes cités au point précédent. S’il prévoit qu’une demande d’accord technique préalable doit être adressée par les occupants de droit au service gestionnaire de la voirie départementale concernant la date prévisionnelle de démarrage des travaux, une telle formalité, prévue dans l’intérêt du domaine public routier, ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit des occupants du domaine public routier et, surtout, se borne à réitérer le principe de coordination des travaux tel que prévu par l’article L. 131-7 du code de la voirie routière cité au point 6. Enfin, si cet article 54 prévoit qu’en cas d’urgence dûment justifiée (rupture de canalisation par exemple), les travaux de réparation peuvent être entrepris sans délai, le département d‘Indre-et-Loire est fondé à soutenir que la notion d’urgence justifiée de cet article renvoie à celle de l’article R. 554-32 du code de l’environnement relatif aux travaux non prévisibles effectués en cas d’urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure. Il en résulte que l’article 54 répond aux nécessités actuelles de la protection de ce domaine et aux exigences d’un usage conforme à sa destination et n’est dès lors pas entaché d’illégalité.
En ce qui concerne l’article 55 du règlement départemental de voirie :
Il ressort des pièces du dossier que les règles de gestion du partage des fourreaux de communications électroniques de l’article 55 du règlement du 3 décembre 2021 constituent la reprise à l’identique de l’article 56 du règlement du 20 juin 2014. Il en va de même de l’obligation de transmission dans un délai de trois mois des plans de récolement des travaux de l’article 63 issues de l’article 64 du règlement du 20 juin 2014.
Quant aux dispositions selon lesquelles le coût des investigations consécutives à l’inobservation du règlement de voirie sera supporté en totalité par l’exploitant, elles ne font que reprendre les dispositions de l’article R. 554-23 du code de l’environnement selon lesquelles « le coût des investigations est supporté en totalité par l’exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l’exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l’intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l’inobservation, à l’occasion de l’implantation de l’ouvrage, d’une disposition du règlement de voirie (…) », et ne présentent dès lors pas un caractère décisoire susceptible d’être contestées par la voie du recours en annulation.
En ce qui concerne l’article 63 du règlement départemental de voirie :
Si la SA Enedis conteste l’article 63 du règlement du 3 décembre 2021 prévoit la remise obligatoire d’un plan de récolement de ses installations dans un délai de trois mois, cette disposition est toutefois identique à celle de l’article 64 du règlement du 20 juin 2014 et n’institue ainsi pas de prescription technique nouvelle à l’occupant de droit du domaine public routier.
En ce qui concerne l’article 70 du règlement départemental de voirie :
Il ressort des pièces du dossier que les règles fixées à l’article 70 du règlement départemental de voirie du 3 décembre 2021 afférentes aux modalités de découpe de la chaussée sont identiques à celles figurant aux articles 71, et aux articles 2.1 et 4.4 de l’annexe 16 « modalités d’exécution des tranchées sous le domaine public routier départemental » du règlement de voirie du 20 juin 2014 (pages A28 et A31).
En ce qui concerne l’article 77 du règlement départemental de voirie :
Si la SA Énedis soutient que l’article 77 du règlement départemental de voirie du 3 décembre 2021 intègre des modalités techniques pour la réutilisation des déblais issus des fouilles, la rédaction de cet article prévoit que, « de façon classique, le remblayage et le compactage de la tranchée s’effectueront au fur et à mesure de l’avancement des travaux, par la mise en place de couches successives et régulières, conformément aux prescriptions du guide Setra « remblayage des tranchées et réfection des chaussées » et de la norme NF P98-331 ». Il ressort des pièces du dossier que le guide Setra et la norme NF P98-331, au demeurant annexés au règlement de voirie du 20 juin 2014, étaient déjà opposables à tous les intervenants désignés par ce règlement. Par ailleurs et contrairement aux allégations de la requérante, le règlement de voirie du 3 décembre 2021 prévoit seulement de privilégier l’utilisation de matériaux auto-compactants non essorables dans le cas des zones à forte densité de réseaux et pour les mini et micro tranchées. Cet article ne saurait dès lors être regardé comme imposant des prescriptions techniques nouvelles. Il en est de même de la préconisation du recours de la technique de l’éclatement et d’un objectif de compactage de niveau Q4. Enfin, si l’article 77 du règlement du 3 décembre 2021 prévoit la possibilité, pour les chaussées de trafic faible, de refaire le corps de chaussée à l’identique avec une majoration de 10 % d’épaisseur, ce même article prévoit que la couche de roulement sera au minimum constituée d’un béton bitumineux semi-grenu de 6 cm d’épaisseur, conformément au guide Setra précité. Le remblayage des micro-tranchées par un matériau auto compactant non essorable teinté n’est autorisé que pour le cas de l’impossibilité de poser le grillage avertisseur prévu par le règlement du 20 juin 2014 et ne saurait ainsi être regardé comme imposant une prescription technique supplémentaire à la société concessionnaire.
En ce qui concerne l’article 78 du règlement départemental de voirie :
L’article 78 du règlement de voirie du 3 décembre 2021 relatif au contrôle du compactage dispose que le gestionnaire de la voirie départementale se réserve le droit de faire effectuer à sa charge et par son laboratoire routier départemental des contrôles de compactage, que l’intervenant peut faire réaliser un contrôle contradictoire et que si la non-conformité du compactage est avérée, l’intervenant devra exécuter une reprise du remblayage ainsi que de nouveaux contrôles. Toutefois, l’article 79 du règlement de voirie du 20 juin 2014 prévoyait qu’ en cas de résultats insuffisants, l’intervenant devait exécuter un complément de compactage, le service gestionnaire de la voirie départementale se réservant le droit de faire effectuer, par l’intervenant, des contrôles de compactage contradictoires et que si les résultats ne sont pas satisfaisants, l’intervenant doit reprendre entièrement le remblayage et la réfection sur toute la longueur de la tranchée concernée et a également en charge le coût des contrôles avant et après réfection. Par suite, le moyen tiré de ce que le règlement de voirie du 3 décembre 2021 mettrait à la charge de l’intervenant des prescriptions techniques supplémentaires doit être écarté.
La norme NFP 9831, annexée au règlement de 2014, prévoit en son article 7.3.3.2 – Résistance à la compression – que les matériaux auto-compactants devront satisfaire aux conditions suivantes selon la nature et la qualité de l’encaissant (Rc28 = résistance à la compression à 28 jours) : chaussées homogènes (à l’échelle du chantier) : chaussées souples : 0,7 MPa < Rc28 < 2 MPa ; chaussées bitumineuses épaisses ou traitées aux liants hydrauliques : 1,5 MPa < Rc28 < 4 MPa ; chaussées hétérogènes (à l’échelle du chantier : chaussées urbaines par exemple) : 0,7 MPa < Rc28 < 2 MPa. Ces règles sont similaires à celles édictées à l’article 78 du règlement du 3 décembre 2021, alors même que cet article reconnaît au gestionnaire la possibilité de faire réaliser des essais par le laboratoire routier du conseil départemental.
En ce qui concerne l’article 80 du règlement départemental de voirie :
L’article 80 du règlement départemental de voirie du 3 décembre 2021 prévoit, à l’instar de l’article 81 du règlement du 20 juin 2014, que le passage de nouveaux réseaux est interdit dans les ouvrages, excepté lorsque des réservations sont disponibles et qu’une étude spécifique précisera les modalités de passage en fonction de la nature de l’ouvrage. L’annexe 1 au guide technique « Étude et réalisation des tranchées », joint au règlement de voirie du 20 juin 2014, décrit en son point 1-4 la méthode de forage dirigé évoquée à l’article 80 du règlement de 2021. Le moyen tiré de ce que cet article mettrait à la charge de l’intervenant des prescriptions techniques supplémentaires doit par suite être écarté.
L’article 61 du règlement du 20 juin 2014 dispose que concernant les ouvrages d’art, le gestionnaire de réseaux de fluides établis dans leurs passages de service (trottoir) ou accrochés à leurs structures sont tenus de les surveiller et de les entretenir régulièrement et en tout état de cause au moins une fois tous les trois ans. Le procès-verbal des visites périodiques de ces réseaux sera adressé par les gestionnaires de réseaux concernés au service gestionnaire de la voirie départementale. La surveillance particulière sera assurée, sous le contrôle du service gestionnaire de la voirie départementale à l’occasion de toute intervention sur l’ouvrage pour éviter des désordres tels que : blessure de la couche d’étanchéité, percements de la structure, surcroît de charge, circulation de « courants vagabonds », fuites… Ces dispositions sont identiques à celles de l’article 80 du règlement du 3 décembre 2021.
Le dossier technique prévu à l’article 80.2 du règlement litigieux était également institué par l’article 55 du règlement du 20 juin 2014.
La circonstance que l’article 80.5 du règlement du 3 décembre 2021 prévoit que le gestionnaire de la voirie départementale pourra alerter le gestionnaire de réseaux en cas de désordres identifiés sur son réseau n’a pas pour effet d’imposer de nouvelles sujétions à la charge dudit gestionnaire. En tout état de cause, cette disposition prévoit une simple possibilité d’information et n’impose en aucun cas d’obligation.
Il ressort ainsi des pièces du dossier que les dispositions critiquées du règlement de voirie du 3 décembre 2021, divisibles des autres dispositions, se bornent à reprendre des dispositions qui figuraient antérieurement dans le règlement de voirie adopté le 20 juin 2014 et ses annexes, publié au bulletin officiel des actes du département d’Indre-et-Loire et devenu définitif à la date de l’introduction de la requête.
Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que ces dispositions auraient été adoptées en conséquence d’une modification de la règlementation applicable.
Par suite, le département d’Indre-et-Loire est fondé à soutenir que ces dispositions sont purement confirmatives et que les conclusions tendant à leur annulation, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d’Indre-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SA Énedis. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Énedis est rejetée.
Article 2 : La SA Énedis versera la somme de 1 500 euros au département d’Indre-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Énedis et au département d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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