Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2303648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de la recruter.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose des compétences et de l’expérience nécessaire pour bénéficier de la voie de recrutement contractuelle en faveur des handicapés instaurée par l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyen ;
- si la requérante devait être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas fondé.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat pris pour l’application des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, a été recrutée par l’académie d’Orléans-Tours dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs pour exercer les fonctions de secrétaire, d’abord au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir de juin 2017 à août 2020 puis au sein du lycée Rémi Belleau de Nogent-le-Rotrou à compter du 5 mai 2021. Elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée au mois de février de l’année 2021. Le 18 janvier 2023, elle a présenté sa candidature à un poste d’adjoint administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, dans le cadre du recrutement par voie contractuelle prévu par les dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique et par celles du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Par une décision du 18 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté sa candidature.
2. Aux termes de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. / Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement. Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction ». Aux termes l’article 3
du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat pris pour l’application des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique : « Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d’études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d’accéder. A défaut, l’appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l’autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l’article 2 du présent décret ». Aux termes de l’article 3-1 de ce même décret : « L’appréciation des candidatures est faite sur dossier par l’autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretien ».
3. Aux termes de la décision attaquée, la candidature de Mme A… a été rejetée, après un entretien s’étant déroulé le 21 juin 2023 et un avis défavorable de la commission compétente, aux motifs de l’insuffisance de ses connaissances sur le système éducatif et de ses domaines de compétences. La requérante soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle possède une longue expérience administrative puisqu’elle travaille depuis sept ans et trois mois en qualité d’agent administratif contractuel et que dans le cadre de ses fonctions elle a exercé de multiples emplois relevant de catégories d’emplois B et C dans des domaines variés tels que la comptabilité et le secrétariat. Elle se prévaut également d’une lettre de recommandation rédigée à son bénéfice par la proviseure du lycée dans lequel elle est affectée qui souligne le sérieux et la qualité de son travail ainsi que sa ponctualité. Il ressort toutefois de la grille d’évaluation établie à la suite de son entretien professionnel du 21 juin 2023 que la commission a relevé un « manque de connaissances du système éducatif, des difficultés à argumenter et répondre aux questions d’ordre général et de mise en situation » et l’absence « de compétences en prises d’initiatives » de la part de Mme A…. Le rectorat fait aussi valoir en défense qu’il ressort de la lettre de motivation de l’intéressée que sa candidature était motivée par le souhait de rester sur son poste actuel, ce qui illustrerait une méconnaissance du fonctionnement de l’administration dans la mesure où une affectation consécutive à un recrutement par contrat est susceptible d’intervenir sur un poste ne correspondant pas à ses souhaits. Au regard de ces éléments, et en dépit du fait que la grille d’évaluation de son entretien classe treize des seize qualités appréciées comme satisfaisantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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