Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2201220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 8 février 2022 et le 28 mars 2024, la chambre de commerce et d’industrie de Corse, représentée par la SCP Marlange-de la Burgade, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 septembre 2021 par lesquelles le directeur général de l’aviation civile lui a notifié les coûts et recettes retenus relatifs aux missions régaliennes des aéroports de Bastia Poretta et Calvi-Sainte-Catherine, au titre de l’exercice 2019, ainsi que la décision du 23 décembre 2021 portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la direction générale de l’aviation civile de valider les coûts déclarés pour l’exercice 2019 à hauteur de 11 487 260 euros concernant l’aéroport de Bastia-Poretta et celle de 5 707 750 euros concernant celui de Calvi-Sainte-Catherine, et de réintégrer les sommes de 271 292 euros et 148 748 euros dans les coûts validés pour chacun de ces aéroports ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le 2 du B de l’annexe 1 de l’arrêté du 30 décembre 2009 et sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la répartition des frais généraux doit être réalisée en fonction du nombre d’équivalents temps plein moyen annuel et non des effectifs des sous-traitants sur les ports ;
— elles méconnaissent le 4 du B de l’annexe 1 de l’arrêté du 30 décembre 2009 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les charges d’appui technique ne constituent pas des frais généraux mais des frais directs pour la gestion des missions régaliennes ;
— elles méconnaissent le 3 du B de l’annexe 1 de l’arrêté du 30 décembre 2000 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les frais d’acquisitions de matériels et logiciels informatiques directement liés aux missions régaliennes doivent être imputés en frais directs ;
— elles méconnaissent les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’espérance légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le ministre chargé des transports, représenté par Me Briec, conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Marseille, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Corse.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2024.
Un mémoire présenté pour le ministre chargé des transports a été enregistré le 26 avril 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d’aérodromes pour l’établissement du tarif passager de la taxe d’aéroport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guichard pour le ministre chargé des transports.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d’industrie de Corse (CCI) est exploitante des aéroports de Bastia-Poretta et Calvi-Sainte-Catherine. A ce titre, elle doit exercer notamment les missions de sûreté et de sécurité de ces aéroports, financées par la « taxe d’aéroport », devenue « tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de marchandises » depuis 2022. Au titre de l’exercice 2019 et à la suite d’un audit, la direction générale de l’aviation civile Sud-Est a considéré que les coûts déclarés par la chambre de commerce et d’industrie de Corse pour la gestion de ces mission, dites missions « régaliennes », pour les aéroports de Bastia-Poretta et Calvi-Sainte-Catherine, excédaient les coûts réellement supportés à ce titre, et lui a indiqué, par deux décisions du 6 septembre 2021, que le coût total en matière de sûreté et sécurité au titre de l’exercice 2019 avait été fixé, pour l’aéroport de Bastia, à la somme de 11 215 968 euros, et pour l’aéroport de Calvi, à celle de 5 559 002 euros. La chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Corse demande la réintégration respective des montants de 271 292 euros et 148 748 euros dans ces coûts pour les aéroports de Bastia et Calvi, afin de fixer le coût total en matière de sûreté et sécurité au titre de l’exercice 2019 aux montants initialement déclarés, soit 11 487 260 euros concernant l’aéroport de Bastia-Poretta et 5 707 750 euros concernant l’aéroport de Calvi-Sainte-Catherine.
Sur la compétence du tribunal administratif de Marseille :
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif () ».
3. Les décisions initiales du 6 septembre 2021 en cause ont été édictées par la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est, dont le siège se situe à Marseille, dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le directeur du transport aérien a statué le 23 décembre 2021 sur le recours hiérarchique exercé le 29 octobre 2021, lequel au demeurant ne présente pas le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire, l’exception d’incompétence du tribunal administratif de Marseille soulevée par l’État doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée » taxe d’aéroport « est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d’aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s’élève, en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). () / II. – La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s’ajoute au prix acquitté par le client. () / IV. – () Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. () Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes, tel qu’il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, et de l’évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l’exploitant. () Les coûts éligibles complémentaires sont à la charge exclusive de cet exploitant. Pour les autres aérodromes et groupements d’aérodromes, le tarif est fixé de manière à couvrir l’intégralité des coûts éligibles supportés par leur exploitant, sous réserve des limites fixées au même tableau. / Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l’exploitant font l’objet d’une déclaration par les exploitants d’aérodromes ou groupements d’aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, qui précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux missions définies au présent IV. / Ces données peuvent faire l’objet de contrôles sur l’année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l’aviation civile. Ces contrôles peuvent également porter sur l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’exploitant de l’aérodrome ou du groupement d’aérodromes concerné avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires ainsi qu’au regard des bonnes pratiques et des usages communément admis par la profession. Les exploitants d’aérodromes ou de groupements d’aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées au huitième alinéa. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l’aviation civile en informe préalablement l’exploitant par l’envoi d’un avis qui précise l’identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L’exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. A l’issue du contrôle, un rapport est adressé à l’exploitant concerné qui dispose d’un délai de deux mois pour faire part de ses observations. Lorsque le contrôle met en évidence, dans le rapport précité, des économies de gestion de nature à diminuer le coût des missions de sécurité et de sûreté, l’exploitant d’aérodrome est tenu de soumettre au ministre chargé de l’aviation civile un plan d’actions correctrices dans un délai de trois mois. En l’absence de mesures ou en cas d’insuffisance avérée de celles-ci, la déclaration des coûts éligibles, pour l’année en cours, est retenue à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Pour les années antérieures soumises au contrôle, les déclarations de coûts éligibles sont rectifiées à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Elles donnent lieu à l’émission d’un titre exécutoire, à concurrence du surcoût, dans les conditions prévues par l’arrêté conjoint pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile sur les tarifs pour chaque aérodrome, prévu au huitième alinéa du présent IV () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2009 visé ci-dessus, dans sa version alors applicable : « La déclaration des données des exploitants d’aérodrome pour l’établissement du tarif passager de la taxe d’aéroport est établie, conformément aux modalités décrites en annexe 1, à l’aide du formulaire de déclaration de trafic, coûts et produits pour le financement des missions de sûreté et de sécurité par la taxe d’aéroport en annexe 2 du présent arrêté ».
5. En premier lieu, il ressort des termes des décisions du 6 décembre 2021 en litige qu’elles mentionnent les données de coûts de sûreté et de sécurité retenus au titre de l’année 2019 pour les deux aéroports en cause, à la suite des modifications apportées par la direction générale de l’aviation civile. Si ces décisions ne mentionnent pas l’article précité du code général des impôts, il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriers antérieurement échangés entre les parties, qu’a été mise en œuvre la procédure prévue au IV de l’article 1609 quatervicies de ce code. Par ailleurs, des échanges ont eu lieu quant au contenu des dépenses à prendre en compte pour fixer les coûts éligibles au financement par la taxe d’aéroport, de sorte que la requérante a pu, tout au long de cette procédure, faire valoir ses observations et procéder aux rectifications nécessaires. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté du 30 décembre 2009 visé ci-dessus : « A. () Les exploitants d’aérodrome respecteront les principes suivants dans leurs formulaires : () 2. Les coûts / Les coûts inscrits dans les formulaires sont ceux relatifs aux missions identifiées dans l’article 1609 quatervicies du code général des impôts supportés par l’exploitant d’aérodrome. / Les coûts inscrits dans les formulaires correspondent aux dépenses validées ou prévues pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. / Les coûts sont inscrits toutes taxes non récupérables comprises (et notamment TVA comprise). / () B. La nature des coûts / () 2. Les personnels / Le coût des personnels comprend les coûts des salariés de l’exploitant d’aérodrome affectés aux missions concernées, les coûts des personnels intérimaires et les coûts de sous-traitance. / Les coûts des salariés de l’exploitant d’aérodrome à porter dans le formulaire sont ceux qui sont visés par la réglementation comptable en tant que frais de personnel. En particulier, les engagements sociaux de l’exploitant relatifs aux régimes de retraite sont déclarés à hauteur des coûts supportés au titre de l’exercice concerné. / Les coûts de formation ne sont inscrits dans les déclarations que s’ils ne sont pas déjà inclus dans le coût de sous-traitance dans le cas où la mission est sous-traitée. / Les rémunérations et charges sociales des personnels affectés à temps partiel aux missions concernées sont inscrites au pro rata temporis de cette affectation. / 3. Le fonctionnement / Les coûts de fonctionnement correspondent aux dépenses liées à l’utilisation des bâtiments, des locaux (à l’exclusion des redevances ou loyers d’occupation au titre de surfaces non privatives), des matériels affectés intégralement ou partiellement à la réalisation des missions concernées, ainsi qu’aux dépenses, autres que celles citées aux 1 et 2 du B, liées aux immobilisations et aux personnels. / Il s’agit : / () – des coûts d’exploitation, d’entretien, de réparation et de maintenance des locaux, équipements mobiliers et logiciels / () Les coûts de fonctionnement au titre de bâtiments ou de matériels utilisés partiellement pour la réalisation des missions concernées sont pris en compte au prorata de cette affectation. () 4. Les frais généraux / Les frais généraux comprennent l’ensemble des coûts indirects (investissements, personnels et fonctionnement) ayant un lien avec la réalisation des missions concernées. C’est le cas, principalement, de la plupart des coûts liés aux fonctions support telles que ressources humaines, affaires financières, contrôle financier des investissements, achats, systèmes informatiques non dédiés, direction juridique, services généraux, direction générale, fonctions comptables et contrôles de gestion. / Les frais généraux sont plafonnés sur justificatifs à 10 % des autres coûts déclarés. / 5. Les frais financiers applicables au solde cumulé du bilan régalien () ».
7. Si la CCI soutient que les décisions en litige méconnaissent le 2 du B de l’annexe 1 de l’arrêté du 30 décembre 2009, elle ne conteste pas les modalités de détermination du coût des personnels affectés aux missions de sécurité et de sûreté des aéroports, mais seulement les modalités de détermination des frais généraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 du B de l’annexe 1 de l’arrêté du 30 décembre 2009 ne saurait utilement être soulevé.
8. En troisième lieu et en ce qui concerne les frais généraux, il résulte des termes mêmes du 4 du B de l’annexe 1 de l’arrêté du 30 décembre 2019 que les frais généraux sont plafonnés, sur justificatifs, à 10 % des autres coûts déclarés, de sorte que le taux de 10 % ne constitue pas un forfait, mais un plafond. Dans ce cadre, sont pris en compte les coûts liés principalement aux fonctions supports.
9. Pour contester les montants de frais généraux retenus par la DGAC à hauteur de 778 315 euros pour l’aéroport de Bastia-Poretta et de 372 249 euros pour l’aéroport de Calvi-Sainte-Catherine au titre de l’année 2019, la CCI de Corse soutient que les charges d’appui technique correspondant aux personnels des aéroports partiellement affectés aux missions régaliennes, tels que les directeurs, directeurs adjoints, responsables ingénierie ou administratif, constituent pour la gestion des missions régaliennes des frais directs, dès lors que pour ces aéroports, les missions de sûreté et de sécurité ne sont pas sous-traitées et occasionnent ainsi des missions supplémentaires pour les responsables et services supports.
10. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’annexe de l’arrêté du 30 décembre 2009 que les dépenses relatives aux services support, y compris la direction générale et de ressources humaines, constituent des frais généraux, et ce, quel que soit le mode de gestion des missions de sûreté et de sécurité.
11. Par ailleurs, il ressort de l’audit de l’aéroport de Calvi, non sérieusement contesté par la requérante, que pour l’année 2018, la clé de répartition retenue par la CCI pour solliciter auprès des établissements qui la composent le remboursement des frais de structure, parmi lesquels les frais de personnels mutualisés, l’a conduite à imputer à l’aéroport de Calvi un montant de frais de structure à hauteur de 501 290 euros, toutes missions confondues, régaliennes et d’exploitation, alors qu’elle entend faire financer, pour ce même aéroport, les frais généraux exclusivement liés aux missions dites régaliennes à hauteur de 516 000 euros, soit davantage que ce qu’elle a elle-même estimé au titre des frais généraux pour l’ensemble des missions.
12. Dans ces conditions, la CCI n’est pas fondée à soutenir que le montant correspondant aux frais généraux est inexact, et le moyen soulevé doit être écarté.
13. En quatrième lieu, et en ce qui concerne le logiciel de planning en litige, il ressort des termes de l’annexe de l’arrêté du 30 décembre 2009 que les systèmes informatiques non dédiés directement à l’exercice des missions dites régaliennes sont imputés, sur justificatif et à hauteur de 10 % maximum des autres coûts déclarés, en frais généraux. Ainsi, et alors même que la CCI soutient que ses personnels de sécurité/sûreté sont tous employés directement sans sous-traitance, la gestion de ces personnels n’est pas, en elle-même, une mission de sûreté/sécurité, de sorte que les frais liés à l’acquisition et au déploiement de ce logiciel de gestion des ressources humaines ne peuvent qu’être comptabilisés en frais généraux. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
14. En cinquième lieu, la CCI soutient que les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’espérance légitime ont été méconnus, en se prévalant de la circonstance que la DGAC a modifié la position qu’elle adoptait jusqu’alors, en appliquant rétroactivement les nouvelles règles. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les termes des articles précités du code général des impôts et de l’arrêté du 30 décembre 2009 sont clairs, et la circonstance que la DGAC n’ait pas corrigé les déclarations de la CCI pour les années antérieures n’est pas de nature à considérer qu’elle se serait engagée à ne pas procéder à des contrôles et à ne pas rectifier les déclarations réalisées par la CCI pour les années postérieures. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les décisions du 6 septembre 2021 ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le ministre chargé des transports présente au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d’industrie de Corse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre chargé des transports au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la chambre de commerce et d’industrie de Corse et au ministre en charge des transports.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre en charge des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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