Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 23 oct. 2025, n° 2401969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 et un mémoire complémentaire produit le 3 juillet 2024, établi au moyen du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B… A… conteste la décision, en date du 18 avril 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient que :
- il souffre d’un syndrome d’hypersensibilité abdominale occasionnant des douleurs et une grande fatigabilité ;
- il a antérieurement bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, laquelle lui est indispensable pour bénéficier d’un aménagement de son poste et de ses conditions de travail.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M Rousset ;
- et les observations de M. A… qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ; il fait valoir en outre que la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or ne lui a jamais accordé de rendez-vous lui permettant de s’expliquer sur sa pathologie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… doit être regardé, d’une part, comme demandant l’annulation de la décision, en date du 18 avril 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, et d’autre part, eu égard à la formulation de sa requête et à la nature du litige, qui relève du contentieux de pleine juridiction, comme sollicitant du tribunal qu’il lui reconnaisse cette qualité ;
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». L’article L. 5213-1 du code du travail auquel il est ainsi renvoyé dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… souffre d’une hypersensibilité abdominale d’étiologie indéterminée lui occasionnant des douleurs chroniques abdominales, rachidiennes et musculaires, ainsi que des troubles du transit intestinal. Toutefois, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever que, du fait de cette pathologie, la possibilité, pour l’intéressé, de trouver un emploi en rapport avec ses qualifications et expériences professionnelles serait désormais réduite, ni que ses conditions de travail actuelles ne pourraient être aménagées, sur préconisations du service de la médecine du travail, suivant les modalités du droit commun. La circonstance que M. A… a auparavant bénéficié, en 2019, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne lui confère aucun droit à la reconduction de ce statut ni ne révèle, par elle-même, l’erreur d’appréciation alléguée, aucune précision n’étant au demeurant fournie quant au degré de handicap alors présenté par le requérant. Dans ces conditions, l’état de santé actuel de M. A… ne peut être regardé comme justifiant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La décision attaquée ne procède donc pas d’une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l’action sociale et des familles.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or du 18 avril 2024 et à solliciter du tribunal qu’il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé. Il y a lieu de préciser que le présent jugement ne fait nullement obstacle à ce que M. A…, s’il s’y estime fondé, réitère sa demande auprès de l’administration sur la base d’un dossier médical mieux étayé, établi par un médecin spécialiste rompu à ce type de démarches administratives.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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