Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2301813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 19 mai 2023, M. C, représenté par Me Dibandjo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 28 568,39 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du mauvais fonctionnement du service public ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a commis de nombreux dysfonctionnements dans la procédure d’autorisation administrative et de validation de son permis de conduire ;
— il a reçu des informations contradictoires quant à la réglementation applicable relative à la délivrance d’un permis de conduire ;
— il n’a pas été informé de l’invalidation de son permis de conduire
— il a été exposé à un risque de poursuite pour violation de la réglementation.
— il a subi des préjudices du fait des démarches inutiles et onéreuses engagées
— son préjudice total est estimé à la somme de 28 568,39 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Portal, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C qui a obtenu son permis de conduire le 1er décembre 2015 a reçu le 16 février 2018 un courrier du ministre de l’intérieur lui demandant de restituer son permis de conduire invalidé à la suite d’une infraction commise le 3 juin 2017 ayant entraîné le retrait de huit points sur son permis de conduire. Après avoir formé un recours gracieux le 12 mars 2018, la préfecture a pris en compte l’opposition à l’ordonnance pénale formé par l’intéressé et a reconnu le 16 juillet 2018, la validité de son permis de conduire. Toutefois, il soutient avoir découvert de manière inopinée le 11 mai 2020 lors d’un contrôle de gendarmerie qu’il ne disposait plus de permis de conduire pour défaut de point.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur le principe de responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L. 225-1 du même code : " I.-Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ; 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;() /6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ; « . Aux termes de l’article R. 224-20 du code de la route : » Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l’article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l’article D. 221-3./Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l’épreuve pratique ou la formation prévue à l’article D. 221-3 est supprimée sous réserve qu’ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire ".
En ce qui concerne la gestion du permis de conduire :
3. Il résulte de l’instruction que M. C a commis les 3 juin et 1er août 2017 deux infractions pour conduite en état d’ivresse et usage de stupéfiants et a fait l’objet de condamnations successives à une suspension de permis de conduire de six mois et au retrait de huit points par jugements du tribunal judiciaire de Mende des 27 juillet 2017 et 16 novembre 2017.
4. D’une part, si M. C invoque la faute de l’Etat dans la décision du 16 février 2018 par laquelle le préfet de La Lozère a informé l’intéressé de la perte de validité du permis de conduire pour défaut de point, il résulte de l’instruction que les services de l’Etat ont fait droit au recours gracieux du requérant en date du 12 mars 2018 et pris en compte l''opposition qu’il avait formé contre l’ordonnance pénale du 27 juillet 2017 et ont par suite informé, le 16 juillet 2018, que son permis de conduire avait recouvré sa validité. Ce faisant, la seule circonstance qu’il ait dû présenter un recours gracieux pour obtenir la régularisation de sa situation administrative ne saurait établir, à elle seule, l’existence un mauvais fonctionnement du service public.
5. D’autre part, les allégations selon lesquelles M. C n’aurait été informé, inopinément, de la nullité de son permis de conduire que le 11 mai 2020 à l’occasion d’un contrôle de la gendarmerie nationale s’avèrent erronées alors que le ministre de l’Intérieur démontre que l’intéressé était présent lors de l’audience du 21 juin 2018 durant laquelle le tribunal correctionnel de Mende a ordonné contradictoirement à l’égard de l’intéressé l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire pour une durée d’un mois.
6. Ainsi, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C ne pouvait ignorer la peine judiciaire d’annulation de son permis de conduire prononcée à son encontre et n’est par suite pas fondé à invoquer l’imprécision du courrier du 29 mai 2020 de la préfecture de Lozère l’informant qu’il devait repasser l’épreuve théorique de l’examen du permis de conduire alors que la notice transmise par celle-ci l’invitait à obtenir les informations complètes sur les modalités pour repasser son permis de conduire auprès de l’ANTS. Au surplus, il résulte de l’instruction que la préfecture de la Lozère a continué à échanger avec l’ANTS sur la gestion administrative du dossier de M. C et a permis la validation de sa demande de permis de conduire en date du 5 octobre 2020. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute alors qu’elle a instruit chacune de ses demandes de permis de conduire selon les informations dont elle disposait, ni même qu’elle l’aurait exposé à un risque de poursuite pour violation de la réglementation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute et n’est par suite à pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat.
Sur les frais de justice :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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