Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2207130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 août 2022 ainsi que les 13 mai, 16 août et 14 octobre 2024, M. D C et M. A C, ainsi que Mme B E veuve C, leur mère, depuis décédée, représentés par Me de Permentier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par l’association syndicale autorisée (ASA) du canal des Reymondières sur leur demande indemnitaire préalable reçue le 18 mai 2022, ainsi que la décision expresse de rejet de cette demande adressée le 13 juillet suivant par le conseil de l’association syndicale autorisée ;
2°) de condamner l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du dysfonctionnement de ce canal ;
3°) d’enjoindre à l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières de convoquer le syndicat afin qu’il délibère sur les bases de répartition de ses dépenses entre ses membres et sur le règlement de service, de modifier ses statuts pour prévoir que la délibération relative aux bases de répartition des dépenses soit notifiée à chacun de ses membres, et de transmettre cette délibération au préfet ;
4°) d’enjoindre à l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières de modifier l’article 3 de ses statuts relatifs à la fixation de son siège ;
5°) d’enjoindre à l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières d’effectuer les travaux et actes nécessaires à la circulation de l’eau et de rétablir les tours d’eau ;
6°) d’ordonner en tant que de besoin une mesure d’expertise ;
7°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières la somme de 5 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le président de l’association syndicale autorisée n’est pas habilité à agir en justice ;
— l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières, en méconnaissant les articles 31 et 29 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les articles 26 et 51 du décret du 3 mai 2006, et les articles 3, 4, et 17 à 20 de ses statuts, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— la responsabilité de l’association syndicale autorisée est engagée pour défaut d’entretien normal des ouvrages publics dont elle a la charge ;
— la responsabilité sans faute de l’association syndicale autorisée est engagée du fait de la rupture d’égalité de ses membres devant les charges publiques ;
— les fautes commises par l’association syndicale autorisée ont contribué à la dégradation des relations entre les membres de cette association syndicale autorisée et les ont placés dans une incertitude préjudiciable ;
— leur parcelle cadastrée section C n° 775 ne peut plus être irriguée du fait de l’absence de martellière ;
— ils ont subi le vol d’une étanche, ainsi qu’un passage intempestif et non autorisé sur leur propriété ;
— leurs préjudices doivent être réparés par l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 juillet 2023 et le 30 août 2024, l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières, représentée par Me Duratti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
— les écritures en défense sont recevables, son président étant valablement habilité à la représenter ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— le préjudice allégué n’est ni grave ni spécial ;
— la réalité du préjudice allégué n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Marais pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaires des parcelles cadastrées section C n°s 775, 988, 989 et 1101 et section AT n°s 145, 146 et 393, incluses dans le périmètre de l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières, MM. D et A C, seuls requérants depuis le décès de leur mère Mme B E veuve C le 16 mai 2023, et dont la requête doit être regardée comme tendant à ces seules fins, demandent au tribunal de condamner l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, qu’ils imputent aux dysfonctionnements de l’association syndicale autorisée. Ils demandent également au tribunal d’enjoindre à cette association syndicale de modifier ses statuts et d’effectuer des travaux d’entretien.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Aux termes de l’article 10 des statuts de l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières : « le nombre de membres du syndicat élus par l’assemblée des propriétaires est de 5 (cinq) titulaires et de 5 (cinq) suppléants () ». Aux termes de l’article 12 de ces statuts : « sous réserve des attributions de l’assemblée des propriétaires, le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association syndicale. Il est chargé notamment : / () d’autoriser le président à agir en justice () ».
3. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 18 juin 2024, la commission syndicale a autorisé le président de l’association syndicale autorisée à la représenter dans le cadre de la présente instance. Si les statuts de l’ASA prévoient un « syndicat » et non une « commission syndicale », il ne résulte pas de l’instruction qu’il s’agirait de deux organes distincts, mais au contraire il s’agit du même organe différemment dénommé. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le président de l’ASA aurait été irrégulièrement habilité à la représenter dans le cadre de la présente instance, et les mémoires déposés pour l’ASA sont ainsi recevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. A l’appui de leur demande d’indemnisation, les requérants soutiennent en premier lieu que l’association syndicale autorisée a commis une faute en élisant domicile en un autre lieu qu’à la mairie de Briançon, en méconnaissance de l’article 3 de ses statuts. Toutefois, alors en tout état de cause que l’erreur dans l’adresse figurant sur le répertoire Sirene et non corrigée depuis le déménagement des services municipaux en un autre lieu ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’association syndicale autorisée, les requérants n’établissent pas le lien de causalité entre le préjudice moral allégué et la faute reprochée.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le syndicat de l’association syndicale autorisée n’a pas établi les bases de répartition des dépenses entre ses membres, que ces bases de répartition ne leur ont pas été notifiées ni transmises au préfet, en méconnaissance des articles 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et 26, 40 et 51 du décret du 3 mai 2006 portant application de cette ordonnance et de l’article 17 des statuts de l’association. En tout état de cause, il résulte toutefois de l’instruction que les bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières ont été établies par délibération du 13 février 2017 du conseil syndical, qui doit être regardé comme le syndicat, compte tenu de sa composition, au sens et pour l’application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 susmentionnés. S’il n’est pas contesté que cette délibération n’a pas été notifiée aux membres de l’ASA mais seulement affichée en mairie, et s’il n’est pas établi que cette délibération aurait été transmise au préfet, les requérants n’établissent pas le lien de causalité entre ce manquement et un éventuel préjudice qu’ils auraient subi à ce titre, alors qu’il n’est ni démontré ni même allégué que les bases de répartition ainsi adoptées n’auraient pas été respectées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’ASA, à ce titre.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : « A l’exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d’une personne publique, l’association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu’elle réalise en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l’entretien. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, pour certaines catégories d’ouvrages, que leur propriété ou leur entretien peuvent être attribués à un ou plusieurs membres de l’association ». Aux termes de l’article 4 des statuts de l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières : « L’association a pour objet : / le transport et la répartition d’eau brute en prélèvement sur la Cerveyrette en vue d’une irrigation gravitaire (). / La construction, l’entretien, la réalisation des travaux de sécurité ou de renouvellement, la gestion des ouvrages de captage, d’amenée et de régulation relevant du canal porteur principal, ainsi que l’entretien, le renouvellement des divers ouvrages de répartition, ainsi que les ouvrages principaux de dégrillages, martellières vannes de distribution sur les peyras principales et les dispositifs de mesures (échelle limnimétrique) qui y sont directement et physiquement rattachés / Le contrôle de la maintenance et de l’entretien des peyras de distribution à la charge des membres et le respect des droits d’eau et du libre passage pour suivre l’eau () ». Et aux termes de l’article 20 de ses statuts : « L’association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu’elle réalise en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de son objet statutaire, et, à ce titre, en assure l’entretien () ».
7. Les requérants soutiennent que l’association syndicale autorisée ne remplit pas les missions qui lui incombent d’entretien du réseau et de libre circulation de l’eau jusqu’aux parcelles à irriguer.
8. En particulier, ils soutiennent que la suppression de la martellière de distribution sur le canal porteur au lieudit Rochasson a conduit à la cessation de l’irrigation de leur parcelle cadastrée section C n° 775. Toutefois, alors qu’il est loisible aux consorts C de solliciter de l’ASA le replacement d’une telle martellière ou d’y procéder eux-mêmes afin que la parcelle en cause soit de nouveau effectivement irriguée, les requérants n’établissent ni la réalité de leurs préjudices ni le lien de causalité avec la suppression alléguée de l’ouvrage, qui au demeurant, aurait été réalisée il y a plus de trente ans sans que cela ne constitue jusqu’alors une difficulté.
9. En outre, les requérants soutiennent qu’au lieudit Combe Morande, la présence d’une canalisation rigide captant l’eau de la branche Est du canal empêche la desserte des parcelles cadastrées section C n°s 1200 et 1326 et que l’association syndicale autorisée a commis une faute en n’interdisant pas la pose et le maintien de cette canalisation. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ces deux parcelles appartiennent aux requérants. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de celle-ci que les parcelles des consorts C, précitées dans ce secteur ne soient pas irriguées, en l’absence de préjudice personnel, les requérants ne sont pas fondés à demander réparation au titre de la faute qu’aurait commise l’association syndicale autorisée en s’abstenant de faire supprimer la canalisation rigide en cause.
10. Par ailleurs, les requérants soutiennent qu’en s’abstenant de rétablir la martellière à l’angle nord-est de la parcelle AT 144 permettant la desserte de leur parcelle AT 145, l’association syndicale autorisée a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il résulte des photographies produites en défense que l’eau continue de s’écouler dans le canal en cause. Il résulte par ailleurs du rapport établi le 11 octobre 2024 par un géomètre expert à la demande des requérants qu’ils peuvent placer une « étanche » sur la branche ouest du canal afin de diriger les eaux vers la branche centrale afin qu’elles s’écoulent vers leur parcelle AT 145. Dans ces conditions, le préjudice allégué n’est pas établi.
11. Si les requérants soutiennent qu’une étanche qu’ils avaient placée dans le canal afin de diriger les eaux vers leur propriété a été ôtée, ils n’établissent pas le lien de causalité entre leur préjudice et la disparition de ce dispositif.
12. Si les requérants soutiennent que la suppression des tours d’eau ne permet pas d’assurer la fourniture en eau des membres de l’ASA, ils ne l’établissent pas par leurs seules allégations, alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que d’autres membres de l’ASA, pourtant constituée de propriétaires de près de 300 parcelles, se seraient plaints de ne pas avoir accès à l’eau d’irrigation.
13. Enfin, les requérants se prévalent du défaut d’entretien de la canalisation souterraine traversant la route départementale n° 902. Toutefois, alors qu’en tout état de cause, cet ouvrage est situé en aval de leur propriété, les requérants ne démontrent pas le lien de causalité entre les préjudices qu’ils invoquent et le défaut d’entretien de cet ouvrage. Au demeurant, il résulte de l’article 20 des statuts de l’ASA que cette canalisation relève de la commune de Briançon. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient rechercher la responsabilité de l’ASA du canal des Reymondières sur ce fondement.
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières du fait d’une méconnaissance des articles 29 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et 4 et 20 de ses statuts.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 des statuts de l’association syndicale autorisée : « Un règlement de service pourra définir les règles de fonctionnement du service. Sa rédaction initiale et ses modifications ultérieures feront l’objet d’une délibération du syndicat ».
16. Il ne résulte pas de l’instruction que les requérants subiraient un préjudice du fait de l’absence d’établissement d’un règlement de service au sein de l’association syndicale autorisée, qui n’est au demeurant pas tenue de l’établir.
17. En cinquième lieu, les requérants soutiennent qu’en s’abstenant de conclure une convention permettant aux propriétaires de la parcelle AT 153 de créer une canalisation pour la desservir, l’association syndicale autorisée a violé l’article 19 de ses statuts. Toutefois, par ces seules allégations, les requérants ne démontrent pas davantage le lien de causalité entre la faute alléguée et leur préjudice personnel.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C, qui ne démontrent pas l’existence d’une faute de l’ASA dans l’organisation du service public de distribution de l’eau, ne sont pas fondés à engager la responsabilité pour faute de l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
19. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
20. Si les requérants soutiennent que la suppression des tours d’eau par l’association syndicale autorisée et l’absence de détermination des bases de répartition des dépenses a créé une rupture d’égalité devant les charges publiques, ils n’établissent en tout état de cause ni la gravité ni la spécialité du dommage allégué, alors en particulier que l’association syndicale autorisée soutient sans être contredite comporter plus de 300 membres sans que certains de ces membres ne se soient plaints d’un manque d’eau ou d’un dysfonctionnement de l’ASA. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières ne saurait en tout état de cause être engagée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que MM. C ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la désignation d’un expert :
23. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
24. L’expertise sollicitée étant dépourvue de tout caractère utile, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées en ce sens.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l’association syndicale autorisée défenderesse présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, premier dénommé en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, et à l’association syndicale autorisée du canal des Reymondières.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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