Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 11 févr. 2025, n° 2303392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. C B, représenté par Me Chayé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Chaye, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 26 février 2024.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 juillet 1967, est entré sur le territoire français le 24 avril 2012. Les 31 janvier, 3 et 15 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par décisions du 1er, 6 et 16 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite chacune de ses demandes. L’intéressé demande l’annulation de la dernière décision de classement sans suite.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 30 mai 2023, postérieure à la date d’introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 31 janvier 2023, sur la plateforme en ligne « demarches-simplifiees.fr », une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette première demande a, le 1er février 2023, été classée sans suite, c’est-à-dire a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, pour incomplétude. M. B a de nouveau déposé une demande identique, le 3 février 2023, sur la même plateforme. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette seconde demande a également fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 6 février 2023, pour le motif tiré de ce que l’instruction du dossier de l’intéressé relève de la compétence exclusive du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. M. B a de nouveau déposé une demande identique, le 15 février 2023, sur la même plateforme. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette troisième demande a également fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 16 février 2023 pour le motif suivant : « L’instruction de votre dossier révèle que votre demande relève de la compétence exclusive du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Vous devez consulter le lien suivant pour connaître la procédure de demande d’admission exceptionnelle au séjour : https://www.hauts-deseine.gouv.fr/Prendre-un-rendez-vous/Pour-prendre-unrendez-vous-a-la-prefecture-de-Nanterre – Pôle accueil – SA ». Cette décision, qui n’est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier mais sur la circonstance qu’elle n’aurait pas été adressée au bureau idoine, et dont les termes ne permettent pas au demandeur de comprendre la procédure à suivre, doit ainsi être regardée comme une décision de rejet de la demande de titre de séjour formée par M. B.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu’il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier
9. En l’espèce, M. B soutient qu’il réside en France depuis l’année 2012. La réalité de cette allégation, dont l’inexactitude ne ressort d’aucune pièce du dossier, est au contraire justifiée par les pièces versées à l’instance par le requérant, à savoir l’ensemble de ses avis d’imposition et de ses cartes d’aide médicale d’Etat depuis 2012, ainsi que des attestations annuelles d’hébergement par la maison de la solidarité depuis cette même année. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant résider en France habituellement depuis plus de dix ans et est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée portant refus de séjour du 16 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de M. B, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Chayé, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chayé, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chayé et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme A et Mme Moinecourt, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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