Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2300826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Besiktas |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, la SARL Besiktas, représentée par Me Naïm, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et de l’amende fiscale qui lui a été infligée au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires retenue par le service est manifestement viciée et sommaire :
* le service a tenu compte du menu « Royal Burger » pour reconstituer les recettes de la société pour les années 2016 et 2017, alors que ce menu n’était pas proposé à la vente durant les années litigieuses ;
* des éléments auraient dû être pris en compte dans la méthode de reconstitution, à savoir, que des travaux rue des Carmes ainsi que l’absence d’épicerie dans ce quartier ont eu pour conséquence d’augmenter les ventes de boissons vendues hors menu, que les canettes étaient régulièrement volées, que le personnel abuse fréquemment de la consommation de boissons, que la fidélisation de la clientèle implique d’offrir régulièrement des boissons, que lors des livraisons et de l’entreposage des canettes, le risque de chute ou de défauts de ces dernières est récurrent, que si le restaurant comporte aujourd’hui deux étages, le premier étage n’était pas utilisé pendant la période contrôlée, et qu’enfin, en 2016 et 2017, il y avait moins de menus proposés à la vente qu’aujourd’hui ;
* la méthode retenue par le service implique une quantité fictive de frites surgelées achetée largement supérieure à la quantité de frites qu’elle a réellement achetée ;
- deux méthodes alternatives peuvent être retenues pour reconstituer son chiffre d’affaires, à savoir, d’une part, une méthode alternative pour les poulets achetés et revendus, et, d’autre part, une méthode alternative pour les frites.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Besiktas ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Besiktas, qui exerce une activité de restauration rapide sous l’enseigne « Chicken Nur », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos aux 31 décembre 2016 et 2017 en matière d’impôt sur les société, et sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, l’administration, par une proposition de rectification du 19 décembre 2019, a rejeté la comptabilité de la société comme non probante, procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires à partir des boissons achetées par la société, et notifié, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos aux 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et une amende fiscale pour l’année 2017. Les rectifications ont été partiellement maintenues par une réponse aux observations du contribuable du 2 septembre 2020. A la suite d’une demande de recours hiérarchique formulée le 30 septembre 2020, le supérieur hiérarchique de la vérificatrice a reçu en entretien le conseil de la SARL Besiktas le 10 novembre 2020 et a informé la société requérante, par un compte-rendu d’entretien du 2 décembre 2020, maintenir les rehaussements notifiés. L’interlocuteur départemental, dans un courrier du 15 février 2021, à la suite d’une entrevue le 11 février 2021, a maintenu les rehaussements proposés. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dans un avis rendu le 9 décembre 2021, a émis un avis favorable au rejet de la comptabilité de la société requérante et a émis un avis partiellement défavorable aux rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos aux 31 décembre 2016 et 2017 afin de tenir compte du caractère théorique de la reconstitution du chiffre d’affaires. En outre, selon la procédure de taxation d’office, par une proposition de rectification du 28 octobre 2021, le service a notifié à la société requérante des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos au 31 décembre 2018, d’un montant, en droits et pénalités, de 71 580 euros. Après la mise en recouvrement des rappels d’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos au 31 décembre 2018, le 14 janvier 2022, et des rappels d’impôts sur les sociétés pour les exercices clos aux 31 décembre 2016 et 2017, de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et de l’amende fiscale pour l’année 2017, le 25 février 2022, d’un montant total, en droits et pénalités, de 957 954 euros, la société, dont la réclamation préalable du 26 juillet 2022 a été rejetée par une décision de l’administration le 29 décembre 2022, demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires résultant de la proposition de rectification du 19 décembre 2019 :
En ce qui concerne la méthode de reconstitution retenue par le service :
Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l’exagération de ses recettes reconstituées peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie et qu’elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration.
Il résulte de l’instruction que l’administration, après avoir écarté la comptabilité de la Société Besiktas comme étant non probante et sincère, a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société à partir des chiffres d’affaires reconstitués des ventes de menus, de boissons vendues à l’unité, de desserts, de confiseries et de barquettes de frites vendues à l’unité. Dans un premier temps, pour reconstituer le chiffre d’affaires des ventes de menus « Burger », « Solo », « Etudiant » et « Family », le service a calculé le nombre de menus vendus par la société requérante à partir des chiffres d’achat de boissons en canettes de 33 cl, en bouteilles de 0,5 l et en bouteilles de 1,5 l ou 1,75 l, lesquels ont été obtenus par l’administration par l’exercice de son droit de communication auprès des sociétés Metro et Halal Food Service. Le service a tenu compte, d’une part, des pertes supportées par l’entreprise, à raison des produits offerts à ses clients et de la consommation du personnel du restaurant, lesquelles ont été évaluées à 2 % des achats de canettes et bouteilles revendues, et, d’autre part, d’un pourcentage supplémentaire de 2 % de vente à l’unité de canettes et de bouteilles aux prix, selon les déclarations de la société requérante lors des opérations de contrôle, de un euro pour les canettes et bouteilles de 0,5 l, et de 2,50 euros pour les bouteilles de 1,5 l et 1,75 l. Le service a ensuite croisé les chiffres obtenus s’agissant des achats de boissons avec les éléments transmis par la société sur demande du service s’agissant de la répartition des ventes des menus proposés. Dans un deuxième temps, pour reconstituer le chiffre d’affaires réalisé avec la vente de desserts et de confiseries, le service s’est fondé sur des factures obtenues dans l’exercice de son droit de communication, par multiplication des quantités effectivement revendues par le prix de vente unitaire des produits, à savoir 2,50 euros pour les desserts et un euro pour les confiseries. Dans un dernier temps, pour reconstituer le chiffre d’affaires concernant la vente de barquettes de frites (hors menu), le service a tenu compte des éléments fournis par la société requérante, à savoir que le chiffre d’affaires des frites vendues hors menus correspondait à 1 % du chiffre d’affaires total réalisé. Enfin, le service a exclu de sa méthode de reconstitution le chiffre d’affaires réalisé par la société requérante à raison de la vente de viandes seules, dès lors qu’elle ne disposait d’aucun élément de nature à chiffrer les ventes réalisées.
En premier lieu, dès lors qu’il résulte du compte-rendu de l’entretien du 12 mars 2019, contresigné par le gérant de la société elle-même, que le menu « Royal Burger » était effectivement proposé à la vente durant la période contrôlée, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service à tenu compte, pour reconstituer le chiffre d’affaires des ventes de menus, du menu « Royal Burger ».
En deuxième lieu, en soutenant que le restaurant subit de nombreux pertes liées aux vols fréquents de boissons, à la consommation importante du personnel, à la fidélisation de sa clientèle, aux défauts affectant la marchandise et aux pertes subies lors des livraisons, la société Besiktas, qui n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, ne remet pas utilement en cause le taux de perte de 2 % retenu par le service lors du contrôle.
En troisième lieu, en soutenant que le restaurant qu’elle exploite est situé dans un quartier ayant subi de nombreux travaux, causant la fermeture des commerces alimentaires situés à proximité du restaurant et augmentant les ventes de boissons vendues à l’unité, que les jeunes, « principale clientèle du restaurant, sont de gros consommateurs de boissons », et que 35 % des clients consommant un menu commandent une seconde boisson, la société Besiktas, qui n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, ne remet pas utilement en cause le pourcentage de 2 % des achats de canettes et bouteilles ensuite vendues à l’unité retenu par le service, alors d’ailleurs que ce pourcentage résulte des déclarations de la société requérante elle-même contenues dans le compte-rendu d’entretien du 12 mars 2019, contresigné par le gérant du restaurant.
En quatrième lieu, si la société requérante soutient que, durant la période contrôlée, son restaurant ne comportait qu’un étage, limitant le nombre de places assises pour sa clientèle, elle n’apporte toutefois aucun élément pour démontrer que cette circonstance serait de nature à vicier la méthode retenue par le service.
En dernier lieu, la société requérante fait valoir que la méthode retenue par la service ne peut refléter les conditions réelles d’exploitation du restaurant dès lors que, en comparant les quantités de frites qu’elle estime avoir effectivement achetées et revendues avec les quantités de frites qu’elle aurait dû acheter si elle avait vendu le nombre de menu reconstitué par le service, il existe un différentiel significatif de nature à invalider la méthode retenue. Toutefois, la société Besiktas ne produit aucune facture ni aucun justificatif à l’appui de ses allégations, alors d’ailleurs que le service fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les allégations formulées par la société requérante s’agissant de ses achats de frites surgelées sont erronées et largement sous-estimées.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et alors que toute méthode d’évaluation est par nature approximative, que la société Besiktas n’est pas fondée à soutenir que la méthode retenue par le service serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire.
En ce qui concerne les méthodes alternatives proposées :
Pour critiquer la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires du restaurant Chicken Nur retenue par le service, la société propose trois méthodes alternatives qu’elle estime plus précises et en lien avec la spécialité culinaire – Chicken Nur signifiant « Poulet Lumière » en turc – de son restaurant. Toutefois, d’une part, les méthodes proposées par la société requérante sont fondées sur des éléments – quantités d’achat d’ailes de poulet, de blancs de poulet et de frites – qui ne sont étayés par aucune facture ni aucune pièce justificative. D’autre part, ces méthodes sont incomplètes, à défaut de prendre en compte l’intégralité de l’activité du restaurant, l’activité de ce dernier n’étant en tout état de cause pas limitée à la vente exclusive de blancs de poulets, d’ailes de poulets ou de frites. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les méthodes de reconstitution des recettes du restaurant Chicken Nur qu’elle propose permettraient de déterminer son chiffre d’affaires avec une meilleure approximation que celle retenue par l’administration fiscale.
Sur l’imposition supplémentaire résultant de la proposition de rectification du 28 octobre 2021 :
Si la société Besiktas sollicite la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018, elle ne formule toutefois aucun moyen au soutien de cette contestation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Besiktas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Besiktas et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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