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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 avr. 2025, n° 2501813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501813 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2025, N° 2501570 |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501570 du 14 avril 2025, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. B, enregistrée le 3 avril 2025, au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent en raison du placement de l’intéressé au centre de rétention administrative d’Olivet.
Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 14 avril 2025 sous le numéro 2501813, M. A B, représenté par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut une attestation provisoire de séjour, et de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. » et selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret () ; Rouen : () Eure ; / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Rouen, suite à la libération de M. B du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 avril 2025, le préfet de l’Eure a, par un arrêté du 12 avril 2025, notifié le lendemain, assigné à résidence M. B dans la commune de Val-de-Reuil (27100), dans le département de l’Eure. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rouen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à M. A B et au préfet de l’Eure.
Fait à Orléans, le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
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