Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2535329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2025 et 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Barthod, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son avocate au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’intéressé a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 6 janvier 2026 au 5 avril 2026.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2026, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et au maintien de celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er décembre 2000, est entré en France muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 20 août 2019 au 18 novembre 2019. A compter du 20 septembre 2019, il a été mis en possession de cinq certificats de résidence algérien, dont le dernier expirait le 4 avril 2025. Le 1er mars 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a été muni de deux attestations de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, dont la dernière était valable du 7 août 2025 au 6 novembre 2025. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 6 janvier 2026 au 5 avril 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives au frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Barthod et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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