Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2608067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui octroyer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2608029 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 30 mars 2026, tenue en présence de Mme Fleury, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ben Hamza substituant Me Siran, représentant M. A…, qui a fait valoir que la requête n’était pas devenue sans objet, aucun récépissé n’ayant été remis au requérant lors du rendez-vous du 24 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A…, ressortissant marocain né le 18 juin 2000, est entré régulièrement en France pour y suivre des études en 2018, puis un titre de séjour pluriannuel mention « étudiant » valable jusqu’au 8 décembre 2021 lui a été délivré. Une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » valable du 8 décembre 2022 au 7 décembre 2023 lui a ensuite été remise le 16 mars 2023. Il n’est pas contesté par le préfet de police qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé pour retirer son titre de séjour. À défaut d’être en possession d’un titre de séjour, M. A… n’a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. En cours d’instance, le préfet de police lui a accordé un rendez-vous à cette fin le 24 mars 2026. Toutefois, aucun récépissé ne lui fut alors remis. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… poursuit ses études en alternance et qu’à défaut d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, il sera contraint d’arrêter sa formation. Par suite, d’une part, la requête n’a pas perdu totalement son objet et, d’autre part, M. A… justifie de l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, le préfet de police ne soutient pas que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. A… aurait été incomplet. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire. Il devra y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros qui sera versée à Me Siran en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2026.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à titre accessoire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Siran une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 3 avril 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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