Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, et des pièces du 3 avril 2025, M. D A, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Zimmermann, avocate de M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant, au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, que l’édiction de la décision attaquée n’a été précédée d’aucune nouvelle procédure contradictoire, alors que le requérant justifie d’un changement de sa situation personnelle, puisqu’il a épousé, entretemps, une ressortissante française, laquelle est enceinte de leur enfant. Ainsi il n’a pas été en mesure de faire valoir que la décision contestée portait atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une assignation à résidence le 28 avril 2024, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 16 mai 2024. En l’absence de toute nouvelle décision avant l’édiction de l’assignation à résidence contestée, édictée le 20 mars 2025, cette décision ne peut être regardée que comme une nouvelle assignation à résidence, et non le renouvellement de l’assignation prononcée le 28 avril 2024.
4. Si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que M. A a été entendu le 20 mars 2025 par les services de police et qu’il a pu, à cette occasion, présenter ses observations, il n’en est pas justifié par les pièces produites à l’instance. En outre, le requérant justifie, par la production d’un extrait d’acte de mariage et d’un extrait du livret de famille, de la célébration d’un mariage civil le
30 novembre 2024, ainsi que de l’état de grossesse de son épouse, attesté par la production d’un certificat médical en date du 27 mars 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A a été privé de la possibilité de faire valoir des observations, et notamment des éléments nouveaux concernant sa vie privée et familiale, avant l’édiction de la décision attaquée du 20 mars 2025. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à en solliciter l’annulation.
Sur les frais de l’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zimmermann, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros hors taxe à verser à Me Zimmermann.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 mars 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 (mille cent) euros hors taxe, à Me Zimmermann, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à
Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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