Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2503869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. E… B…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il a subi un traitement différent de deux autres personnes se trouvant dans la même situation que lui ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 24 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 17 juillet 1992 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 10 octobre 2022, selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger accueilli par un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 26 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-071 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… F…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme A… F… n’aurait pas été absente ou empêchée le 19 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elles sont relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour, pour laquelle l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne prévoit pas de stipulations spécifiques, sont applicables aux ressortissants tunisiens.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de première demande et de récépissé de demande de carte de séjour, que M. B… a sollicité, sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est opérant.
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport est établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé le 2 mars 2023 au sein de la communauté Emmaüs de Nieppe, ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de trois années d’activité professionnelle ininterrompue au sein d’un organisme de travail solidaire mentionné à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, l’intéressé ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en lui refusant pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
11. En l’espèce, la durée de présence en France de M. B…, qui déclare être entré sur le territoire national le 10 octobre 2022, est limitée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé des liens privés en France, notamment avec son frère présent sur le territoire. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attache en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident ses parents, son autre frère ainsi que sa sœur. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative par la production de contrats de mission d’intérim et de bulletin de salaire portant sur les périodes comprises entre le 31 juillet 2024 et le 31 octobre 2024, et entre le 29 novembre 2024 et le 7 mars 2025. A cet égard, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant, qui a obtenu le baccalauréat en Tunisie, et a obtenu un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) en France ne pourrait pas se réinsérer professionnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d’insertion sociale de M. B… et son investissement associatif louable au sein de la communauté Emmaüs de Nieppe, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
13. En cinquième et dernier lieu, si M. B… soutient qu’un autre étranger arrivé au sein de la communauté Emmaüs quasiment en même temps que lui a obtenu une carte de séjour, il n’établit pas que cette personne se trouverait dans la même situation personnelle et familiale que la sienne. Par suite, le moyen doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée.
17. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du requérant doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B… est de nationalité tunisienne et précise que l’intéressé n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée.
22. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle entraîne sur la situation personnelle et professionnelle de M. B… doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance également présentées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
M. G…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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