Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2025, n° 2402853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402853 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 11 juillet 2024 et 18 juillet 2024, la préfète du Loiret demande au tribunal d’annuler le permis de construire modificatif n° PC 045 175 18 F0025 M02 délivré le 13 février 2024 par arrêté du maire de la commune de Jouy-le-Potier à la société civile immobilière La Bichardière, et la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux du 15 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, la préfète du Loiret conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire à l’annulation du permis de construire modificatif n° PC 045 175 18 F0025 M02 délivré le 13 février 2024, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été retiré, à la demande du bénéficiaire du permis de construire modificatif, par un arrêté du maire de la commune de Jouy-le-Potier en date du 6 septembre 2024. Cet arrêté a été notifié au bénéficiaire le 19 septembre 2024 et est devenu définitif. Par suite, la requête de la préfète du Loiret est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète du Loiret.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Loiret, à la commune de Jouy-le-Potier et à la SCI La Bichardière.
Fait à Orléans, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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