Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 févr. 2025, n° 2206024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par
Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique, à titre principal, de renouveler son contrat jeune majeur, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le département de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le contrat jeune majeur a été renouvelé.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, M. A déclare maintenir sa requête.
Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant ne peut plus prétendre au contrat jeune majeur du fait de son âge.
Les parties ont été informées, par courrier du 27 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision refusant de renouveler son contrat jeune majeur au-delà du 1er janvier 2022, et à ce qu’il soit enjoint de reprendre l’exécution de ce contrat ou de réexaminer sa demande, dès lors, d’une part, que par une décision du 16 mai 2022, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique lui a de nouveau accordé le bénéfice d’un tel contrat, et d’autre part, que le requérant, né le
15 septembre 2022, ne peut désormais plus prétendre à un contrat jeune majeur.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. M. A, né le 15 septembre 2022, a atteint a atteint l’âge de vingt-et-un ans le
15 septembre 2023 et ne peut donc plus, depuis cette date, bénéficier de l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur. Eu égard à l’office de plein contentieux du juge administratif lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental a mis fin à sa prise en charge, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, ni sur les conclusions à fin d’injonction qui leur sont associées.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de
Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à M. A la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 février 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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