Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2517022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2025, le 11 octobre 2025 et le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Herrero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé/e à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le premier cas, et de 100 euros par jour de retard dans le second ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle fait une inexacte application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une inexacte application du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé.
Le président de la formation de jugement a dispensé la requête d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elles sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, les moyens, tels que formulés dans la requête introductive d’instance, tirés de la méconnaissance du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2010, les pièces éparses qu’il produit ne permettent d’établir que des présences ponctuelles sur le territoire entre 2014 et 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’étant convoqué devant le délégué du procureur de la République en vue d’une mesure d’ordonnance pénale pour des faits délictuels, la décision attaquée le prive du droit d’assurer de manière effective sa défense, il ressort des pièces du dossier que cette convocation, émise le 30 août 2025, est postérieure à celle de l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il n’est pas contesté que la mesure d’éloignement dont M. A… a fait l’objet fait suite à son interpellation pour des faits de tentative de vol en réunion. Par suite, en refusant à l’intéressé un délai de départ volontaire au motif que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que n’exerce d’influence la circonstance qu’à la date de la décision attaquée, M. A… n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation.
En second lieu, la seule production par M. A… d’une attestation d’hébergement datant de septembre 2023 n’est pas de nature à établir qu’il dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, en refusant à l’intéressé un délai de départ volontaire au motif surabondant qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Eu égard à la situation de M. A… telle que décrite aux points 5 et 8, le moyen tiré de ce que le préfet, en refusant de relever l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure en litige, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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