Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2025, n° 2500775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 18 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 février 2025 par laquelle la présidente du centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Loiret a refusé de l’admettre au concours externe de puéricultrice territoriale ;
2°) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret de l’admettre au concours externe de puéricultrice territoriale et de lui donner un des postes ouverts mais non fournis.
Elle soutient qu’elle a obtenu la note de 11/20 et que la totalité des postes ouvert n’a pas été comblée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales ;
— le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales ;
— le décret n° 2014-1058 du 16 septembre 2014 fixant les modalités d’organisation du concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des puéricultrices territoriales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2024-261 du 20 août 2024, le centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Loiret a organisé au titre de l’année 2025 un concours externe sur titres de puéricultrice territoriale destiné à pourvoir au moins 197 postes ouverts. Parmi les 335 candidats admis à concourir et à participer à l’épreuve orale d’admission qui s’est déroulée du 10 au 14 février 2025, Mme B a été convoquée le mardi 11 février 2025 pour participer à l’épreuve orale d’admission et a obtenu à l’issue de celle-ci la note de 11 sur 20. Elle n’a toutefois pas été admise, le jury ayant fixé le seuil d’admission à la note de 12 sur 20. Ce sont ainsi 195 candidats qui ont été admis. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision en date du 17 février 2025 par laquelle la présidente du CDG du Loiret ne l’a pas admise à ce concours.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, selon l’article 1er du décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales, « Les puéricultrices territoriales constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée./ Ce cadre d’emplois comprend les grades de puéricultrice et de puéricultrice hors classe. ». L’article 3 dudit décret prévoit que « Le recrutement en qualité de puéricultrice intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé. » et l’article 4 précise que « () Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés. L’autorité organisatrice fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d’aptitude. () ».
3. En second lieu, l’article 1er du décret n° 2014-1058 du 16 septembre 2014 fixant les modalités d’organisation du concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des puéricultrices territoriales prévoit que : « Le concours d’accès au cadre d’emplois des puéricultrices territoriales consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d’apprécier sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d’exposé). ». Selon l’article 2 de ce décret : « Chaque session de concours fait l’objet d’un arrêté d’ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu de l’épreuve, le nombre de postes à pourvoir et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées./ Les arrêtés d’ouverture des concours sont publiés par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. () ». L’article 4 dudit décret précise : « Il est attribué à l’épreuve mentionnée à l’article 1er une note de 0 à 20./ Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l’élimination du candidat. ». L’article 5 du décrte précité dispose : « Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d’admission. (). ».
4. D’une part, lorsque le texte fixant les modalités d’organisation d’un concours se borne à prévoir, d’une part que toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves entraîne l’élimination du candidat et, d’autre part, qu’un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L’autorité organisatrice de l’examen peut informer les candidats du seuil d’admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d’entre eux n’a, ainsi, pu être admis.
5. D’autre part, un jury étant souverain, dans le respect du texte d’organisation de l’examen, pour apprécier un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu’il pose, ni l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du décret du 16 septembre 2014 cité au point 3 que le jury pouvait légalement décider de relever le seuil d’admission de 11 à 12 sur 20, ainsi qu’il a été dit au point 4, sans que Mme B puisse utilement contester cette décision.
8. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury d’un examen de la valeur appréciée au cours d’un oral. Aussi l’appréciation portée par le jury sur la valeur professionnelle de Mme B, qui ne soutient ni même n’allègue que les questions posées comme les appréciations portées seraient fondées sur des considérations autre que ses compétences et mérites, n’est-elle pas davantage susceptible d’être utilement discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
9. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que le jury n’était pas tenu de proposer pour l’admission autant de candidats qu’il existait de places offertes au concours et pouvait légalement, en fonction des mérites des candidats, retenir un nombre de candidats admissibles inférieur à celui des postes à pourvoir. Par suite, ce moyen n’est pas non plus susceptible d’être discuté devant le juge de l’excès de pouvoir et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 avril 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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- DÉCRET n°2014-1058 du 16 septembre 2014
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