Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 mars 2025, n° 2404436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Essouma Awona, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer « sans délai » une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » « dans un délai d’un mois » à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 7 mars 2001, déclare être entré en France au cours de l’année 2024. Le 27 mars 2024, il a déposé une demande d’asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 24 juin 2024, confirmée par une décision du 23 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par l’arrêté attaqué du 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de moyens invoqués à leur soutien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, l’étranger ne saurait en principe ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il s’est vu remettre une information complète sur ses droits et obligations, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Il appartient dès lors au demandeur d’asile qui s’est vu remettre cette information, laquelle remise constitue une garantie, lors du dépôt de sa demande ou en cours d’instruction, de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale toute observation supplémentaire dans l’éventualité de l’intervention d’une mesure d’éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, le 27 mars 2024, le guide du demandeur d’asile, qui comporte l’information mentionnée au point précédent, en langue géorgienne, dont il a déclaré avoir une connaissance suffisante. En outre, par un courrier du 30 juillet 2024, réputé notifié le 5 août, resté sans réponse, le préfet a adressé à l’intéressé un formulaire, à retourner assorti des pièces justificatives nécessaires, en vue de procéder à une « étude globale » de sa situation au regard du droit au séjour. M. B n’allègue pas que l’information remise était insuffisante, ni qu’il n’a pu faire valoir auprès du préfet ses éventuelles observations de manière utile et effective lors du dépôt de sa demande d’asile ou durant son instruction. Le droit de l’intéressé à être préalablement entendu, ainsi satisfait, n’imposait pas au préfet de le mettre à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles, préalablement à l’intervention de la décision attaquée prise par suite du rejet de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement doit ainsi être écarté.
7. En second lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. A supposer même avérées les craintes dont fait état M. B en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit pas qu’il ne pourrait y bénéficier de la protection des autorités géorgiennes, alors en outre qu’il a pu déposer plainte après l’agression qu’il allègue avoir subi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Essouma Awona et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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