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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2404247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2024 et 20 février 2025,
M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, lui délivrer tout titre de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle salariée sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment en droit, et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— compte-tenu de sa situation professionnelle en France, il était en droit d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ou, à tout le moins, au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation personnelle en France ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— compte-tenu de sa situation professionnelle en France, il était en droit d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ou, à tout le moins, au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
— la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation personnelle en France ;
Sur le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 11 juillet 1984, déclare être entré en France accompagné de son épouse le 28 décembre 2019. M. B a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 27 janvier 2021. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 29 mars 2021. M. B a sollicité son admission au séjour le 6 février 2023 mais a vu cette demande rejetée par l’arrêté attaqué du 25 septembre 2024 qui lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le Maroc comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet en date du 2 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs tant de droit que de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres et notamment la présence en France de ses enfants et sa situation professionnelle. A cet égard, la circonstance que le préfet de l’Aisne ait retenu une date de mariage erronée car antérieure au mariage de l’intéressé ne saurait faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’un défaut d’examen particulier. Il résulte ainsi de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation ou d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». En outre, les stipulations qui viennent d’être citées n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposerait d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou d’une autorisation de travail. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il entrerait dans les prévisions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
7. En outre, si M. B se prévaut de sa présence, depuis cinq années, en France où il travaille depuis mars 2023 en tant que carrossier, après avoir bénéficié d’un contrat dans la même entreprise entre janvier 2020 et avril 2021, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié » comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2019 et y réside avec son épouse et leurs trois enfants dont l’aîné y est scolarisé. Toutefois, ils sont tous en situation irrégulière et aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’il aurait été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. Compte-tenu de la situation personnelle de M. B telle qu’exposée au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’admettre au séjour l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de l’Aisne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. En sixième lieu, compte-tenu de tout ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son admission au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Aisne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
Sur les autres décisions attaquées :
13. En premier lieu, alors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette décision est illégale à raison de l’illégalité de celle-ci.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
16. Il ressort de l’arrêté prononcé à l’encontre de M. B que pour justifier la décision de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Aisne a pris en compte les circonstances qu’il s’était préalablement soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que les attaches de l’intéressé en France, alors que l’ensemble de sa cellule familiale est en situation irrégulière, n’étaient ni intenses, ni stables alors même qu’il ne présentait pas une menace à l’ordre public Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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