Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2409270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Lhote, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des modalités de l’assignation à résidence ;
— elle est disproportionnée dans ses modalités ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 732-8,
L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par décision du
28 mai 2024, a été assigné à résidence par arrêté du 3 décembre 2024 du préfet du Haut-Rhin, qu’il conteste par la présente requête.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
4. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de l’immigration, à Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les assignations à résidence. Dès lors qu’il n’est pas établi que
M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur les conditions de placement sous assignation à résidence et non sur ses modalités de mise en œuvre, qui sont seules discutées en l’espèce, n’est pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé, et il doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, l’alinéa 1er de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. Par l’arrêté litigieux, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. D, au titre de son assignation à résidence, pour une durée de 45 jours, de ne pas quitter le département du
Haut-Rhin sans autorisation, de se présenter chaque semaine le lundi entre 9 heures et
11 heures 30 à la gendarmerie de Kaysersberg, et d’être présent dans les locaux où il réside du mardi au vendredi entre 9 heures et 11 heures. Le requérant soutient que les modalités de son assignation à résidence méconnaissent les dispositions précitées et sont disproportionnées dès lors qu’elles l’empêchent d’exercer son activité professionnelle et son droit de visite auprès de sa fille qui réside en région parisienne.
8. En ce qui concerne son activité professionnelle, le requérant produit une attestation manuscrite qui n’est pas signée ni accompagnée de la pièce d’identité de son auteur, indiquant que M. D travaille du mardi au vendredi de 9 heures à 13 heures, sans même indiquer qu’aucune modification de son emploi du temps ne serait envisageable. Ce seul élément ne permet pas de considérer que les obligations de M. D au titre de son assignation à résidence l’empêcheraient de poursuivre son activité professionnelle.
9. En ce qui concerne son droit de visite auprès de sa fille, d’une part, l’obligation de présence du requérant à son domicile ne vaut qu’entre 9 et 11 heures du mardi au vendredi, ce qui lui laisse d’autres créneaux pour faire les déplacements qu’il souhaite dans l’hypothèse, non établie par les pièces du dossier, où il accueillerait sa fille dans le département du Haut-Rhin avec l’accord de la mère de l’enfant. D’autre part, il lui est possible de demander une autorisation pour sortir du département du Haut-Rhin, ce qu’il n’établit pas avoir fait afin de pouvoir exercer son droit de visite auprès de sa fille.
10. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 733-2 et
R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la disproportion des modalités de l’assignation doivent, par suite, être écartés.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts recherchés par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Lhote et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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