Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2512579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident portant la mention « retraité », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence portant la mention « retraité » d’une durée de validité de 10 ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence en France dans un délai de huit jours à compter de la notification de la même ordonnance, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est remplie dès lors qu’il souhaite retourner en Algérie et qu’il est bloqué en France du fait de l’absence de renouvellement de sa carte de résident, qu’il est très âgé et que cette situation de précarité est susceptible de perdurer ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 7ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2508891 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’urgence :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant algérien, né le 17 novembre 1939, titulaire d’une carte de résident de 10 ans, valable du 2 octobre 2014 au 1er octobre 2024, a demandé, le 18 juin 2024, le renouvellement de sa carte. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative alors qu’en outre, l’absence de titre l’empêche de retourner voir sa famille en Algérie et le place dans une situation précaire sur le territoire national alors qu’il est âgé de 86 ans.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention ‘‘retraité’’. Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle (…) / Le certificat de résidence portant la mention ‘‘retraité’’ est assimilé à la carte de séjour portant la mention ‘‘retraité’’ pour l’application de la législation française en vigueur tant en matière d’entrée et de séjour qu’en matière sociale ». Aux termes de l’article R. 317-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, l’étranger présente notamment à l’appui de sa demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « retraité » « une attestation sur l’honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n’a pas excédé une année ».
Il résulte des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence portant la mention « retraité », valable dix ans, dont peuvent bénéficier les ressortissants algériens est renouvelé de plein droit à l’étranger, sous réserve que la résidence habituelle de l’intéressé se situe toujours hors de France et que chacun des séjours qu’il a effectués en France sous le couvert de ce titre n’a pas excédé une année.
En l’espèce, le requérant produit notamment un acte de propriété de son logement situé à Oran, une facture de consommation d’énergie ainsi que son passeport qui permettent d’établir qu’il réalise de nombreux et réguliers séjours en Algérie et qu’il a donc établi sa résidence principale dans ce pays, nonobstant la circonstance selon laquelle il s’est maintenu en France entre novembre 2019 et mai 2022, période correspondant, en grande partie, à la crise sanitaire liée au virus du Covid-19. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) »
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu du motif de suspension retenu au point 6, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508891. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508891 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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