Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 mars 2025, n° 2500337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500337 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme D A, représentée par
Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque une mesure d’éloignement à tout moment et que l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux se situent en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les faits ayant motivé la décision de refus de séjour ne correspondent pas à sa situation ; qu’elle justifie d’une présence stable et continue sur le territoire français depuis l’année 2015, qu’elle est mère d’un enfant né en 2020 dont elle assume seule l’entretien et l’éducation ; qu’elle ne peut être renvoyée en Haïti au regard de la situation sécuritaire actuelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence est présumée et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le numéro 2500336 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Balima, pour Mme A ;
— les observations de M. C, pour le préfet de la Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1983, est, selon ses déclarations, entrée en France en novembre 2015. L’intéressée a déposé le 10 décembre 2015 une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée par une décision du 31 août 2016. Par une décision du 20 février 2017, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa requête en appel. A la suite de ces décisions, la requérante a fait une demande de réexamen qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 10 septembre 2024. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Toutefois, l’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (). ».
6. En l’espèce, Mme A ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire depuis le 19 septembre 2024 en tant que demanderesse d’asile.
7. Mme A fait notamment valoir qu’elle justifie d’une présence stable et continue sur le territoire français depuis l’année 2015 et qu’elle est mère d’un enfant né en 2020 dont elle assume seule l’entretien et l’éducation.
8. Toutefois, il y a lieu de relever que les éléments relatifs à la vie privée et familiale dont se prévaut Mme A sont en l’espèce insuffisants dès lors que, entrée sur le territoire en 2015, l’intéressée, célibataire, ne démontre pas l’existence d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français. Par ailleurs, si la requérante fait valoir être la mère d’un enfant résidant sur le territoire, rien ne s’oppose à l’installation de la mère et de l’enfant dans un autre pays.
9. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 décembre 2024 en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Il ressort des pièces versées aux débats par Mme A que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans diverses zones dont Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’exécution d’office de la décision litigieuse, l’intéressée serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser des zones où la violence atteint un niveau d’une intensité exceptionnelle. Dans ces conditions,
Mme A est fondée à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que la décision portant fixation du pays de destination soit suspendue.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de la Guyane doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé son pays d’origine, à savoir Haïti, comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le
n° 2500336 et compte tenu de l’urgence de la situation.
En ce qui concerne la conclusion à fin d’injonction :
13. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’injonction.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
14. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 décembre 2024 est suspendu en tant qu’il fixe le pays d’origine de
Mme A, à savoir Haïti, comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au préfet de la Guyane et à Me Balima.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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