Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2505384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner en France pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… A… soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire, faute de production d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et de motivation en droit ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familial, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour en France méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vennéguès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 6 juin 1968 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 18 février 2015. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 janvier 2016 et par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2016. Un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre le 19 janvier 2017 par le préfet des Côtes-d’Armor. S’étant maintenu irrégulièrement en France, M. B… A… a sollicité le 20 décembre 2017 un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été accordé pour une durée de six mois, jusqu’au 5 mars 2019. Le préfet des Côtes-d’Armor, saisi le 11 mars 2019 d’une demande de renouvellement de ce titre, a refusé, conformément à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de faire droit à cette demande, par arrêté du 29 août 2019, en obligeant M. B… A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. La requête de l’intéressé en annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement n° 2000432 de ce tribunal en date du 16 juin 2020. Le 7 juillet 2023, M. B… A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour « vie privée et familiale » qu’après l’avis de la commission départementale du titre de séjour du 1er avril 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a rejetée par l’arrêté attaqué du 30 juin 2025, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire française dans un délai de trente jour, en fixant la pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et en lui faisant interdiction de retourner en France pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… A… justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
3. D’une part, le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 novembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs spécial n° 22-2024-262 de la préfecture et disponible sur le site internet de celle-ci, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. D’autre part, l’arrêté attaqué vise et cite au moins partiellement les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fondent juridiquement les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de motivation en droit de l’arrêté litigieux, sans autre précision, n’est pas fondé et ne peut qu’être écarté.
5. Enfin, en se bornant à faire valoir que l’examen de sa situation « a manifestement été trop rapide », M. B… A… n’assortit pas son moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux, qui détaille le parcours du requérant depuis son entrée en France en 2015, de même que sa situation personnelle, familiale et socio-professionnelle, que les décisions attaquées ont été précédées d’un examen complet et sérieux de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Il est constant que M. B… A… réside en France depuis au moins dix ans, ce qui a conduit le préfet des Côtes-d’Armor à prendre l’avis de la commission départementale du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Cependant, il n’a séjourné sur le territoire français régulièrement que pendant quelques mois, le temps de l’examen de sa demande d’asile puis sous couvert d’un titre de séjour « étranger malade », et, pour le reste, s’y est maintenu irrégulièrement en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 19 janvier 2017 et 29 août 2019. Si sa fille, née en 1999, bénéficie d’un titre de séjour en France et sa petite-fille, née en 2023, est de nationalité française, elles résident dans le département du Rhône, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec elles des relations d’une particulière intensité. M. B… A… fait valoir qu’il n’aurait plus d’attache dans son pays d’origine sans pour autant contester les indications de l’arrêté litigieux selon lesquelles son épouse, deux de ses enfants nés en 2006 et 2009 ainsi que ses parents et ses frères et sœurs vivent encore en République démocratique du Congo. Enfin, si le requérant fait valoir son intégration en France sur le plan social, amical et culturel, il n’apporte aucun élément en ce sens.
8. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Côtes-d’Armor aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées au point 6 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
11. Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 7, l’unique moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance de ces stipulations, doit être écarté.
13. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
14. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ce dernier article stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Pour fixer le pays à destination duquel M. B… A… pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet des Côtes d’Armor a considéré que les craintes exprimées par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine ont été jugées infondées par le juge de l’asile et qu’aucun élément probant ni aucune pièce nouvelle n’étaient apportés pour établir la réalité des risqués allégués. Dans le cadre de la présente instance, M. B… A… se borne à faire valoir l’évolution péjorative récente de la situation sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo ainsi que la circonstance qu’il serait dépourvu d’attache dans ce pays. Ce faisant, il n’établit pas qu’il encourrait le moindre risque s’il était éloigné à destination de son pays d’origine, où vivent encore plusieurs membres de sa famille.
16. L’unique moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit donc être écarté.
17. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Quand bien même il ne présente pas de risque pour l’ordre public et dispose de quelques attaches familiales en France, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 7, M. B… A…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu au mépris de deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 19 janvier 2017 et 29 août 2019, qui ne justifie d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans, n’est pas fondée à soutenir que cette mesure, dont il pourra en tout état de cause demander l’abrogation après avoir exécuté volontairement la mesure d’éloignement, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour en France doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Les conclusions à fin d’annulation de la requête étant rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
22. Le préfet des Côtes-d’Armor n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. B… A… au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseur le plus ancien,
dans le grade,
signé
W. Desbourdes
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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