Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2025, n° 2301617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales Touraine d’Indre-et-Loire agissant pour le compte du département d’Indre-et-Loire lui a accordé une remise de dette partielle de 358,32 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité activité d’un montant initial de 1 433,29 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le département d’Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer de la requête en faisant valoir que la dette a été intégralement soldée.
Par un courrier du 6 septembre 2024, adressé via l’application « Télérecours citoyens », M. B a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ».
3. M. B invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois à compter de la notification du courrier du 6 septembre 2024, dont il a accusé réception le même jour, n’a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire (caisse d’allocations familiales Touraine).
Fait à Orléans, le 30 avril 2025.
Le président du tribunal,
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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