Rejet 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2023, n° 2311354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, le syndicat CGT des personnels du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire, représenté par Me Jarry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la délibération n° 10/-2/2023 du 21 mars 2023 du bureau du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire portant mise en place d’une cellule de traitement de situations individuelles d’agents fragilisés, ensemble la décision du 5 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de Maine-et-Loire le versement à son profit d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de sa qualité et de son intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est avérée afin de garantir la protection des agents ; depuis sa création, la cellule de traitement de situations individuelles a procédé à un examen non contradictoire de la situation professionnelle, personnelle et médicale de plusieurs agents ; des décisions de constat d’une impossibilité d’aménagement de poste ont été rendues ; il a demandé en vain la communication des décisions de la cellule ; il a également demandé la communication des mesures prises pour garantir la protection des données personnelles et du secret médical au sein de cette cellule ;
— les moyens qu’il soulève sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la création de la cellule de traitement de situations individuelles, chargée d’examiner les conditions dans lesquelles un agent fragilisé par son âge, sa résistance physique ou son état de santé peut ou non être maintenu dans son emploi, relève manifestement des domaines ressortissant à la compétence du conseil d’administration du SDIS et non à celle du bureau ; la création de la cellule, soumise à l’avis du comité social territorial, aurait dû donner lieu à la consultation de la seule formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (F3SCT) ; la création de la cellule viole les garanties des agents relatives à la détermination collective de leurs conditions de travail et aux conditions d’examen de leur situation individuelle ; la décision prise par la cellule n’est précédée d’aucune procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le SDIS de Maine-et-Loire, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat CGT le versement à son profit d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la délibération attaquée ; cette délibération constitue une simple mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle le syndicat CGT du SDIS de Maine-et-Loire demande l’annulation de la délibération du 21 mars 2023 susvisée.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2023 à 14h30 :
— le rapport de M. Martin, juge des référés ;
— les observations de Me Jarry, avocate du syndicat CGT du SDIS de Maine-et-Loire, celles de Me Boucher, avocat du SDIS de Maine-et-Loire, ainsi que les explications fournies par M. A, représentant le syndicat requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 mars 2023, le bureau du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a approuvé la mise en place d’une cellule de traitement de situations individuelles (CTSI) destinée à permettre, par une formalisation des diverses actions déjà en cours, de croiser les points de vue et de favoriser les échanges pour améliorer et/ou optimiser l’accompagnement des agents fragilisés. Par la présente requête, le syndicat CGT des personnels du SDIS de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le syndicat CGT des personnels du SDIS de Maine-et-Loire, tels qu’analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie ou si les fins de non-recevoir opposées par le SDIS de Maine-et-Loire sont fondées, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Le syndicat CGT des personnels du SDIS de Maine-et-Loire étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDIS de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de Maine-et-Loire sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des personnels du SDIS de Maine-et-Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de Maine-et-Loire tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des personnels du SDIS de Maine-et-Loire et au SDIS de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. Martin
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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