Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2601506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme C… D…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Laspalles, substitué par Me Bachet, représentant Mme D…, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante guinéenne née le 15 mars 2005 à Conakry (Guinée), a sollicité l’asile le 25 novembre 2025. Par une décision du 13 février 2026, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme A… B…, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme D… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile ».
Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, ces dispositions n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité les 25 novembre 2025 et 14 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) »
La décision contestée est fondée sur la circonstance que Mme D… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande de protection. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été transférée vers le Portugal, État responsable de sa demande d’asile, Mme D…, qui ne justifie notamment pas que sa demande d’asile n’aurait pas été prise en compte par les autorités portugaises, est revenue en France le lendemain, méconnaissant ainsi les exigences des autorités chargées de l’asile, dont elle avait été régulièrement informée. En outre, les circonstances dont elle se prévaut, bien que témoignant d’une situation de grande précarité, ne démontrent pas une situation de particulière vulnérabilité alors que la requérante indique être hébergée. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que Mme D… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Laspalles et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté d’agglomération ·
- Dépens ·
- Dégât des eaux ·
- Commune ·
- Juge
- Conseil municipal ·
- Promesse de vente ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Commune ·
- Mission ·
- École ·
- Dépense de santé ·
- Fait générateur ·
- Décision administrative préalable
- Formation restreinte ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Santé ·
- Finances publiques ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Fonction publique ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Avis du conseil ·
- Santé ·
- Reclassement ·
- Fonction publique hospitalière
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Outre-mer ·
- Permis de construire ·
- Exécutif ·
- Recours en annulation ·
- Appel ·
- Délibération ·
- Vices
- Département ·
- Conflit d'intérêt ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Accord-cadre ·
- Commande
- Nouvelle-calédonie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Concept ·
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Aide financière ·
- Entreprise ·
- Conséquence économique ·
- Finances publiques ·
- Finances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.