Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2505143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… C… représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
– elles violent les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît la circulaire du 5 février 2024 ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– les observations de M. C…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien, né le 29 janvier 1987 déclare être entré irrégulièrement en France, le 19 mars 2019. Le 11 décembre 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 21 mars 2022 du tribunal administratif. Le 29 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ou « salarié », à titre principal, sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L.435-1 de ce même code. Par les décisions attaquées du 26 mars 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions attaquées visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la durée de sa présence en France et sa situation familiale, propres à permettre à M. C… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à prendre les différentes décisions attaquées, lesquelles sont par suite suffisamment motivées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… fait valoir qu’il est entré en France en 2019, qu’il y réside de manière stable et continue depuis lors, qu’il justifie d’une activité professionnelle quasi constante depuis son entrée en France, qu’il dispose de fortes attaches sur le territoire, qu’il y est inséré socialement et vit en concubinage avec Mme A…, ressortissante française, depuis octobre 2023. Toutefois, alors que le couple n’a débuté sa vie commune qu’à la fin de l’année 2023, ces éléments ne sauraient toutefois suffire à démontrer que l’intéressé a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors qu’à la date de la décision attaquée, il ne justifiait ni d’un mariage avec une ressortissante française ni d’une insertion professionnelle, qu’il est sans enfant et n’établit pas, par ailleurs, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre la décision en litige, le préfet de la Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».
La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet d’empêcher M. C… de se marier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L.435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
Ces articles sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire a refusé d’examiner la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées au point précédent qui ne lui étaient pas applicables et l’a examinée au titre de son pouvoir général de régularisation.
Le requérant fait valoir qu’il occupe depuis le mois de novembre 2021 les fonctions d’ouvrier d’exécution technicien photovoltaïque, lequel constitue un métier en tension listé au sein de l’arrêté du 1er avril 2021, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis 2021 pour lequel il perçoit un salaire suffisant, qu’il est présent en France depuis mars 2019, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’il est bénévole au sein d’une association. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne dispose d’un contrat de travail à durée interminée que depuis le 7 avril 2025, soit postérieurement à la décision attaquée et que le reste de ses contrats ont pris la forme d’un contrat de chantier de novembre 2021 à octobre 2024 et d’un contrat à durée déterminée de janvier à avril 2025. Par ailleurs, et en dépit du fait qu’il soit en concubinage avec Mme A…, ressortissante française, qu’il soit engagé dans le secteur associatif et qu’il justifie effectivement d’une présence régulière et continue sur le territoire depuis 2019 sur le territoire français, il ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, même à supposer que l’emploi qu’il occupe puisse être rattaché à l’une des activités professionnelles dites « en tension » définie par l’arrêté du 1er avril 2021 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d’un titre portant la mention « salarié ».
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 5 février 2024 portant sur les modalités d’instruction des admissions au séjour des étrangers justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine des métiers en tension, qui a pour objet de présenter les orientations générales pour la mise en œuvre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux poins 4 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il est présent en France depuis 2019, qu’il justifie d’éléments d’insertion sociale et professionnelle en France et que sa compagne, qu’il doit épouser est de nationalité française. Bien que l’intéressé ait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, dès lors notamment qu’une telle décision a pour effet de faire obstacle à ce que le requérant fasse une demande de visa pour rendre visite à sa compagne, le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre du requérant doit être annulée dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique pas pour le préfet de délivrer un titre de séjour à l’intéressé ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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