Rejet 11 février 2025
Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 20 déc. 2024, n° 2400060 |
|---|---|
| Numéro : | 2400060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 19 décembre, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Solid Rock Property et AftenoonTea et la Sarl Eden Rock, représentées par Me Moustardier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2024-1176 CE, en date du 9 septembre 2024 aux termes de laquelle le Conseil exécutif de la Collectivité de Saint-Barthélemy a accordé le permis de construire modificatif n° PC 971123 19 00052 M03 à la société SAS St Jean Beach Real Estate Invest ;
2°) mettre à la charge de la SAS St Jean Beach Real Estate Invest et de la Collectivité de Saint-Barthélemy le versement à la SAS Lil’Rock Beach, d’une somme de 5.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la SAS St Jean Beach Real Estate Invest, représenté par Me de Lesquen, demande principalement le renvoi de la requête à la cour administrative de Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, demande principalement le renvoi de la requête à la cour administrative de Bordeaux.
Vu :
— Le jugement n° 2000007 du tribunal administratif de céans ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ».
3. Le 26 février 2019, la SAS St Jean Beach Real Estate Invest a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de réaliser un hôtel comprenant cinquante chambres et seize bâtiments, sur trois parcelles cadastrées AI58, AI22 et AI 21 situées à Saint-Jean, à Saint-Barthélemy. Par une délibération n° 2019-1336 CE en date du 19 décembre 2019, le conseil exécutif de la Collectivité de Saint-Barthélemy a délivré le permis de construire sollicité sous le n°PC.971123.19.00052. Puis, la SAS St Jean Beach Real Estate Invest a sollicité la délivrance d’un premier permis de construire modificatif n° PC 971123 19 00052 M01, qui lui a été accordé par une délibération n° 2021-650 CE du conseil exécutif en date du 3 juin 2021. L’association St Barth Essentiel a introduit un recours en annulation contre le permis initial puis contre le permis modificatif devant le tribunal administratif de céans, sous le numéro 2000007. La société Solid Rock Property a également engagé des référés, n°s affaires n° 2000020 et 2100013 et des recours en annulation contre ces décisions, n° 200019. Ayant été déboutée pour irrecevabilité pour les requêtes n°s 2000020 et 2100013, elle s’est désistée sur le fond, requête n° 200019 et est intervenue avec les sociétés Afternoontea et Eden Rock pour présenter des conclusions en intervention au soutien de la demande de l’association St-Barth Essentiel, par un mémoire en intervention en date du 6 juillet 2021, requête n° 2100014. Par un jugement n° 2000007, en date du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de céans a annulé le permis initial et le premier permis modificatif. La Collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, par un recours n° 22BX00957 et la SAS St Jean Beach Real Estate Invest par un recours n° 22BX00793 ont formé appel du jugement n° 2000007 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. A la suite d’une procédure de médiation, la société St Jean Beach Real Estate a sollicité la délivrance d’un nouveau permis modificatif enregistré sous le numéro PC.971123.19.00052.M03 qui lui a été délivré par délibération n° 2024-1176 CE, en date du 14 août 2024. Ce permis modificatif a été transmis par la cour le 4 octobre 2024 dans les deux instances en cours, aux parties ainsi qu’aux sociétés Solid Rock Property, Afternoontea et Eden Rock, intervenantes. Toutefois, par deux recours enregistrés devant le tribunal administratif de céans le 6 décembre 2024, la SAS Lil’Rock Beach d’une part, par une requête n° 2400059 et, d’autre part, les sociétés Solid Rock Property, Afternoontea et Eden Rock, par la présente requête, ont formé un recours en annulation contre le permis modificatif n° PC.971123.19.00052.M03. La SAS St Jean Beach Real Estate Invest et la Collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy demandent principalement le renvoi de ces affaires à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
4. Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l’existence d’un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l’auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu’en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l’article L. 600-5, il a rejeté sa demande d’annulation totale du permis, le titulaire du permis et l’autorité publique qui l’a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu’en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n’a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d’appel est saisi dans ces conditions d’un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu’un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précité que le bénéficiaire ou l’auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l’article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l’instance d’appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d’appel saisie de l’appel contre le permis initial.
5. Il résulte des dispositions précitées que la cour administrative d’appel de Bordeaux est seule compétente pour connaître du présent litige, dans le cadre de l’instance d’appel dirigée contre le jugement n° 2000007 du tribunal de céans, en date du 23 décembre 2021, rappelé au point 3. Par suite, il y a lieu de transmettre à la cour administrative d’appel de Bordeaux cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête des SAS Solid Rock Property et AftenoonTea et de la Sarl Eden Rock est transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux SAS Solid Rock Property et AftenoonTea et à la Sarl Eden Rock, à la SAS St Jean Beach Real Estate Invest, à la Collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Fait à Basse-Terre, le 20 décembre 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
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