Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2026, n° 2600315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) la suspension de tout blocage du revenu de solidarité active (RSA) qui lui est du et le versement de ses droits depuis le mois d’avril 2025 ;
2°) qu’il soit ordonné à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais de reverser le rappel d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 745,90 euros au titre des mois d’octobre et novembre 2025 ;
3°) de suspendre toute décision de retenue, compensation ou recalcul fondée sur la dette d’APL de 1448,64 euros ;
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2512275 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier, lieu, Mme B… soutient que la CAF du Pas-de-Calais refuse de lui accorder le revenu de solidarité active (RSA) dont elle déclare en avoir sollicité l’octroi sans pour autant produire une quelconque demande faite en ce sens, elle ne justifie pas de l’existence d’une décision expresse ou même implicite prise par la caisse sur cette prétendue demande, ni qu’elle aurait formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre celle-ci, comme le prévoient les dispositions de l‘article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la demande de la requérante tendant à suspendre le refus de la CAF du Pas-de-Calais de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active est manifestement irrecevable.
3. En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Mme B… ne produit aucune pièce ou document permettant d’apprécier ses charges et ses ressources ni celles de la personne avec laquelle elle vit. En l’état de l’instruction, la requérante n’établit pas que les retenues opérées ou qui pourraient l’être sur les prestations sociales qui lui sont dues préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation, caractérisant ainsi une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 précité.
5. En troisième lieu, la demande de Mme B… tendant à ce que le juge des référés ordonne à la CAF du Pas-de-Calais le reversement de la somme de 745,90 euros au titre des retenues opérées sur les prestations sociales qui lui étaient dues sur les mois d’octobre et de novembre 2025, dès lors qu’elle ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire au sens et pour l’application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
6. En dernier lieu, il ne résulte d’aucune autre disposition législative ou réglementaire qu’ait un effet suspensif le recours administratif ou contentieux exercé contre une décision par laquelle une caisse d’allocations familiales notifie une dette d’aide personnalisée au logement, telle que l’APL. Ainsi et en tout état de cause, Mme B… n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais de suspendre la récupération de l’indu d’ALS et de lui restituer les sommes qui auraient été retenues sur ses prestations au titre de cet indu en méconnaissance du caractère suspensif de ses recours administratifs et contentieux.
7. Par suite, en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière
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