Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er sept. 2025, n° 2504572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au juge des référés du tribunal administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 11 octobre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence et remplie au motif que :
il bénéficie d’une présomption d’urgence ;
son récépissé de titre de séjour n’est plus valable ;
aucune audience n’est encore programmée pour examiner le recours en annulation ;
il ne peut retrouver son emploi salarié ;
il ne bénéficie que d’un logement précaire ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté car :
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2404691 enregistrée le 4 novembre 2024 par laquelle M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 11 octobre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lombard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de l’instruction que la requête présentée à fin d’annulation enregistrée sous le numéro 2404691 de l’arrêté dont il est demandé la suspension dans la présente instance a été inscrit au rôle de l’audience du 18 septembre prochain du présent tribunal et a fait l’objet d’un avis d’audience transmis au représentant du requérant le 28 août dernier. Dans ces circonstances, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant ainsi manifestement pas établie, il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Alexandre LOMBARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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