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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2523426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A B, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 22 novembre 2024 émis par la direction générale des finances publiques de l’Essonne d’un montant de 15 248 euros ;
2°) d’annuler le titre de perception du 22 novembre 2024 émis par la direction générale des finances publiques de l’Essonne d’un montant de 6 393 euros ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique a rejeté sa réclamation préalable introduite le 24 janvier 2025 ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation à payer la somme de 15 248 euros ;
5°) de prononcer la décharge de l’obligation à payer la somme de 6 393 euros ;
6°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
7°) de réduire le montant de la créance par compensation avec le préjudice subi du fait des fautes commises par l’administration ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). » Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Yvelines () ».
3. M. B, était affecté en qualité de responsable d’étude sécurité routière et de transport en commun, au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement à Trappes dans le département des Yvelines (78). Il y a lieu, en application des articles R. 221-3 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lecour et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2523426/12-1
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