Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2025, n° 2402912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hoppen France, représentée par Me Brault, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis des sommes à payer émis par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours les 2 novembre 2023, 7 août 2023 et 28 avril 2022, pour le recouvrement des sommes respectives de 74 321,06 euros, 72 396,60 euros et 11 816,29 euros, en règlement d’une redevance d’occupation du domaine public ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 158 553,95 euros ;
3°) de condamner le CHRU de Tours à lui rembourser la somme de 69 348,55 euros d’ores-et-déjà recouvrée par le comptable public ;
4°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au centre hospitalier régional et universitaire de Tours qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, la SAS Hoppen France déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Par son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 14 avril 2025, la SAS Hoppen France déclare qu’au regard de l’accord conclu avec le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, elle entend se désister d’instance et d’action. Elle doit, par suite, être regardée comme se désistant de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la SAS Hoppen France ayant l’objet visé ci-dessus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hoppen France et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 7 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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