Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 janv. 2026, n° 2403442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2024 et 3 juin 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler le rapport de visite de contrôle du service public d’assainissement non-collectif de la communauté d’agglomération du grand Avignon ;
2°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le service public de l’assainissement non collectif de la communauté d’agglomération du grand Avignon l’a mise en demeure de procéder à la réalisation de travaux dans un délai de quatre ans ;
3°) d’annuler la décision implicite née le 3 juillet 2024 rejetant son recours gracieux contre la décision du 29 février 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du grand Avignon la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 9 juillet 2025, la communauté d’Agglomération du grand Avignon, représentée par Me Fortunet conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution (…) ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement (…) ». Le I de l’article L. 5216-5 de ce code dispose que : « La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) / 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224 8 (…) ».
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics (…) d’assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial ». Il résulte de ces dispositions que le service public d’eau et d’assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles, la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
Mme A… demande au tribunal d’annuler le rapport de visite de contrôle du service public d’assainissement non-collectif de la communauté d’agglomération du grand Avignon, la décision du 29 février 2024 par laquelle le service public de l’assainissement non collectif de la communauté d’agglomération du grand Avignon l’a mise en demeure de réhabiliter son installation et l’a informée que le propriétaire doit faire procéder à la réalisation de travaux dans un délai de quatre ans et la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision. Toutefois, la mission de contrôle effectuée à la demande des particuliers, comme tel est le cas en l’espèce, s’inscrit dans le cadre de la mission de service public d’assainissement non collectif définie au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et ne relève pas de l’exercice par la communauté d’agglomération du grand Avignon de prérogatives de puissance publique. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L.761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du grand Avignon qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a cependant pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A… la somme que la communauté d’agglomération du grand Avignon demande sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du grand Avignon au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la communauté d’agglomération du grand Avignon.
Fait à Nîmes, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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