Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2503145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Observatoire économique et social de la protection animale ( OESPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la direction départementale de protection des populations (DDPP) de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui communiquer les documents sollicités ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à la communication des éléments demandés selon le mode de communication choisi par l’association et, le cas échéant, d’en facturer le coût conformément à l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 20 juin 2025, notifié le 21 juin suivant, l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux ».
3. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique avoir communiqué à l’association OESPA, par un courrier du 4 juin 2025, les documents sollicités, conformément à l’avis rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs le 21 novembre 2024, rendant ainsi la requête sans objet. L’état du dossier conduisant à s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à l’association OESPA le 20 juin 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyens, dont il a été accusé réception par son représentant le 21 juin 2025. Ce courrier mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, l’association serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, expiré le 21 juillet 2025, l’association OESPA est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Observatoire économique et social de la protection animale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de la Seine-Saint-Denis (direction départementale de protection des populations de la Seine-Saint-Denis).
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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