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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2104896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet, 2 septembre et 22 octobre 2021, Mme M C veuve K, Mme L C veuve F, M. G C, Mme H C, M. J C, M. D C, M. B C, représentés par Me Vimini, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de La Plagne Tarentaise a délivré un permis de construire valant permis de démolir au profit de la SARL BMC Loisirs pour la démolition d’un passage couvert et l’extension d’un chalet existant, pour une surface de plancher créée de 119 m2 au lieu-dit La Plagne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Plagne Tarentaise et de la SARL BMC Loisirs une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, le maire de la commune étant intéressé ;
— il méconnaît les dispositions des articles 1-UT a) du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 1-UT b) du règlement du plan local d’urbanisme en l’absence de production d’études géotechnique et hydrogéologique ou de convention dite « loi montagne » ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2-UT b) du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux mouvements de terrain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2-UT c) du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux toitures ;
— il méconnaît les prescriptions des articles 9 et 10 du règlement et des articles 3, 4, 7, 9 et 20 du cahier des charges du lotissement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2-UT d) du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux stationnements ;
— il méconnaît les articles 3-UT a) du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 en raison des risques entrainés par l’excavation réalisée ;
— il existe une fraude manifeste liée à la réalisation d’un projet distinct de celui déclaré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2021, 31 mars 2022 et 6 septembre 2024 la SARL BMC Loisirs, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des consorts C une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2021, 2 mars 2022 et 3 octobre 2024, la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me Bory, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 4 décembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de vices affectant la légalité de l’acte attaqué résultant :
— de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 2 juillet 2021 en ce qu’il n’a pas été désigné par le conseil municipal en application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
— de la méconnaissance des dispositions de l’article 2-UT c) du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de La Plagne Tarentaise a produit ses observations sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le même jour, la SARL BMC Loisirs a produit ses observations sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Chabal, substituant Me Vimini, avocat des consorts C, de Me Delmotte, avocat de la commune de La Plagne Tarentaise et de Me Poncin avocat de la SARL BMC Loisirs.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le maire de la commune de La Plagne Tarentaise (Savoie) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) BMC Loisirs un permis de construire pour l’extension d’un chalet pour une surface de plancher créée de 119 m2 supplémentaires et la démolition d’un passage couvert sur les parcelles cadastrées section 150 N n°2320, 2318 et 2321. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le maire de La Plagne Tarentaise a délivré à la SARL BMC Loisirs un permis de construire modificatif portant la surface de plancher créée à 155m2, extension de l’emprise, création d’un niveau semi-enterré, d’une terrasse et d’un abri pour voiture et modification de l’aspect extérieur. Par un arrêté du 10 juin 2024, le maire de La Plagne Tarentaise a délivré à la SARL BMC Loisirs un permis de construire modificatif portant modification des façades et des garde-corps, prolongement du balcon, élargissement de la terrasse et du débord de toit, création d’une porte, d’une plateforme de stationnement et d’un accès couvert. Dans la présente instance, Mme C et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, les requérants sont propriétaires des parcelles 150 N 2168, contigües au projet, et en sont donc voisins immédiats. L’extension projetée du chalet prévoit une implantation sur la limite parcellaire sud-est des requérants. Le terrain des requérants, et plus particulièrement leur balcon et leur jardin, donnent directement sur cette extension. Les requérants justifient ainsi d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté contesté. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».
6. L’arrêté attaqué a été signé par M. I A, maire de la commune de La Plagne Tarentaise, de même que l’arrêté portant permis de construire modificatif du 10 juin 2024. Il ressort des pièces du dossier que la société par action simplifiée (SAS) Entreprise A et frères est intervenue pour les besoins du chantier relatif au projet objet du permis en litige pour réaliser les travaux de terrassement. Cette société est présidée par M. I A depuis le 27 juillet 2004. Dans ces conditions, le maire doit être regardé comme intéressé en son nom personnel au projet faisant l’objet du permis de construire attaqué. Par suite, l’arrêté du 2 juillet 2021 a été pris par une autorité incompétente.
7. En deuxième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l’article 1-UT b) du règlement du plan local d’urbanisme, lequel rend opposable aux projets d’aménagements les prescriptions du plan d’indexation en Z (PIZ), faute de production au dossier d’une étude géotechnique à l’encontre du permis de construire délivré le 2 juillet 2021. Toutefois, le maire de la commune de La Plagne Tarentaise a délivré à la SARL BMC Loisirs, sur la base d’un dossier déposée le 26 août 2021 comprenant une étude géotechnique, un permis de construire modificatif par un arrêté du 15 novembre 2021, non contesté par les requérants. Par suite, alors que les dispositions de l’article 1-UT b) du règlement du plan local d’urbanisme n’imposent la production d’une convention « Loi Montagne » que pour les seules constructions à destination d’hébergement, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier faute de production d’une telle convention et d’une étude géotechnique doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l’encontre du permis autorisant le projet en litige, lequel a une destination d’habitation et une sous-destination de logement, de la méconnaissance de la règle définie à l’article 1-UT a) du règlement du plan local d’urbanisme imposant aux constructions à destination d’habitation et sous-destination d’hébergement de dédier un lit aux saisonniers pour dix nouveaux lits touristiques.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2-UT b) du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux caractéristiques environnementales et paysagères : « Les constructions nouvelles doivent être intégrées dans l’environnement et le paysage. Les abords des constructions seront de préférence ouverts et végétalisés. / Les mouvements de terrain / La recherche de la meilleure orientation et de la meilleure accroche au terrain sera faite, en évitant des terrassements importants nuisibles à la préservation des paysages. Tout terrassement devra faire l’objet de mesures de réhabilitation par apport de terre végétale et réengazonnement.() ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la perspective d’intégration dans le site jointe à la demande de permis de construire modificatif déposée le 13 mars 2024, que les terrassements envisagés ne nuisent pas à la préservation du paysage et font l’objet de mesures de réhabilitation. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le projet en litige ne comporte pas des terrassements importants au sens des dispositions de l’article précité.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les règles du lotissement des Combettes, approuvées par arrêté du préfet de la Savoie du 26 juillet 1963, sont devenues caduques, la commune de La Plagne Tarentaise étant couverte par un plan local d’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de ce que le projet serait contraire aux prescriptions des articles 9 et 10 du règlement et des articles 3, 4, 7, 9 et 20 du cahier des charges du lotissement sont inopérants et doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 2-UT c) du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux caractéristiques architecturales : « L’article R.111-27 du code de l’urbanisme s’applique : / » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales." / Les constructions nouvelles devront avoir une architecture (aspect des matériaux notamment) proche des constructions existantes pour s’intégrer harmonieusement. / • Les toitures. / En Ut1 et Ut3, la toiture principale doit être à deux pans minimum et de même pente entre 35 et 60%. Les toitures papillons sont interdites. / La toiture devra avoir un aspect lauzes ou tôle prélaqué couleur ardoise. En Ut2, seules les toitures terrasses sont autorisées. / En Ut4, la toiture doit être à un pan ou plate conformément à l’architecture existante. / En Ut5, les toitures terrasses sont autorisées pour le volume principal et à un pan pour les volumes secondaires () ". Il résulte de ces dispositions que seules les toitures terrasses sont autorisées en zone Ut2, à l’exclusion notamment des toitures papillons, aucune exception n’étant ici prévue au règlement lorsque le projet consiste en l’extension d’une construction existante.
14. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit l’extension de la toiture papillon du chalet existant. Ces travaux ne rendant ainsi pas l’immeuble plus conforme à l’article 2-UT c) du plan local d’urbanisme et ne leur étant pas étrangers, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être retenu.
16. En septième lieu, des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n’impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l’extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d’un plan local d’urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement. En l’espèce, il est constant que l’extension autorisée ne comporte pas la création d’un nouveau logement. Par suite, les requérant ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 2-UT d) du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux places de stationnement.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 3-UT a) relative à la desserte par les voies publiques et privées : « Le projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à sa destination et à la dimension du projet. / Les accès doivent être adaptés à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux exigences de la protection civile et au déneigement (à l’exception des constructions situées à moins de 100m d’une voirie déneigée). / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / L’accès direct, susceptible de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité, sont interdits. / La rampe d’accès est limitée à 12% maximum dans le cas contraire la rampe d’accès devra être chauffée et couverte ».
18. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît ces dispositions dès lors que la démolition du passage piéton souterrain engendre une difficulté d’accès au chalet dont l’extension est projetée, il ressort du dossier de demande de permis modificatif déposé le 13 mars 2024, complété les 18 avril et 4 juin suivant, qu’un accès piéton couvert est prévu au projet tel qu’autorisé par l’arrêté du 10 juin 2024, non contesté par les requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-UT a) du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
20. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de permis construire modificatif contient un document établi le 15 septembre 2021 par un géotechnicien, qui atteste avoir vérifié que le projet, situé dans une zone d’aléa moyen d’avalanche, de glissement de terrain, d’effondrement et d’affaissement dans le plan d’indexation en z de la commune, ne mettra pas en péril, par son implantation, sa conception ou ses dimensions, la stabilité de l’unité foncière et des propriétés voisines. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à contredire cette étude et à établir que le projet présenterait un risque à cet égard. Par suite, le moyen selon lequel le permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de glissement de terrain, d’effondrement et d’affaissement doit être écarté.
21. En dernier lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date du permis de construire, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir un permis de construire indu.
22. La méconnaissance des plans du permis de construire initial lors de l’exécution des travaux, travaux ensuite autorisés par deux permis de construire modificatifs délivrés à la SARL BMC Loisirs par arrêtés des 15 novembre 2021 et 10 juin 2024 ne saurait suffire à établir l’existence d’une fraude à la date de délivrance du permis de construire initial. La circonstance que l’étude géotechnique a été produite à l’appui de la demande de permis de construire modificatif déposée le 26 août 2021 n’est pas non plus de nature à établir l’existence d’une fraude.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté du 2 juillet 2021 est entaché d’incompétence et méconnaît les dispositions de l’article 2-UT c) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Plagne Tarentaise en ce qu’il ne prévoit pas une toiture terrasse.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
24. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
25. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
26. Les vices dont le présent jugement reconnaît, aux points 6 et 15, qu’il entache d’illégalité le permis de construire en litige, sont susceptibles d’être régularisés. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SARL BMC Loisirs et à la commune de La Plagne Tarentaise, pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des dispositions de l’article 2-UT c) du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme M C veuve K au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative à la commune de La Plagne Tarentaise, et à la SARL BMC Loisirs.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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