Annulation 15 octobre 2025
Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2528794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de A… a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans l’attente du jugement au fond, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui accorder le temps du réexamen une autorisation provisoire de séjour valable plus de six mois l’autorisant à travailler à plein temps dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut, de lui verser cette somme.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le titre de séjour étudiant qui lui a été délivré ne lui permet pas de travailler à temps plein et la place dans une situation de précarité dès lors qu’elle ne peut accéder à un emploi stable et qu’elle ne dispose d’aucune ressource depuis la fin de sa prise en charge par la ville de A… en sa qualité de jeune majeure à compter du 31 août 2025.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée est signée d’une autorité incompétente, elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a produit des pièces enregistrées le 13 octobre 2025
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 octobre 2025 en présence de Mme Gaonache-Née, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Singh, représentant Mme C…,
- et les observations de Me Faugeras, représentant du préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, née le 2 juillet 2004, est entrée en France le 12 août 2018 à l’âge de 15 ans. Initialement confiée à un oncle résidant en France, elle a été prise en charge à l’âge de 17 ans par l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 1er septembre 2021 du tribunal pour enfants de A…. A sa majorité, elle a bénéficié d’un contrat jeune majeure jusqu’au 2 juillet 2025 prolongé jusqu’au 31 août 2025. Le 23 décembre 2022, une demande de titre de séjour en qualité de « mineur et jeune majeur isolé étranger confié à l’aide sociale à l’enfance de A… » a été déposée et un titre de séjour « vie privée et familiale » a été sollicité. Le préfet de police lui a délivré un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2024, révélant ainsi une décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». En dernier lieu, la préfecture de police lui a fait connaître sa décision favorable de renouveler son certificat de résidence en qualité d’étudiante valable jusqu’au 17 décembre 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France à l’âge de 15 ans et a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance de ses 17 ans à ses 21 ans. Elle a terminé ses études à l’été 2025 en obtenant un brevet de technicien supérieur. Toutefois, le certificat de résidence en qualité d’étudiante qui est valable jusqu’au 17 décembre 2025 ne lui permet pas d’exercer une activité à temps plein et a en particulier fait obstacle à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de ses études ainsi que le relève le courriel du 30 septembre 2025 de l’éducatrice référente qui la suivait. Depuis le terme de son contrat de jeune majeure, prolongé jusqu’au 30 août 2025, Mme C… se trouve ainsi dans une situation de précarité. Par suite la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
Il ressort de la fiche de salle produite, et le préfet de police ne le conteste pas, que Mme C…, a sollicité un certificat de résidence « vie privée et familiale » ainsi que cela ressort de la fiche de salle du 27 mars 2023 produite. Le préfet lui a accordé le 16 mai 2023 un certificat de résidence algérien étudiant, ce qui a révélé une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour demandé. Elle a sollicité en vain la communication des motifs de ce refus par un courrier du 28 mai 2024 reçu le 31 mai 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus implicite en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle d’une part, et de la renonciation par Me Singh à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Singh au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Singh, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, l’Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de A…
Fait à A…, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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