Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2025, n° 2203060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me De Gaullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury d’examen de la licence professionnelle « Management des processus logistiques – CLG » de l’année 2020/2021 en ce qu’elle l’a définitivement ajournée, ensemble la décision de l’université d’orléans de ne pas l’autoriser à remplacer l’accomplissement d’un stage par un projet d’entreprise ainsi que la décision du jury d’examen de la licence professionnelle « Management des processus logistiques – CLG » de l’année 2020/2021 révélée par le courrier du 10 septembre 2021, refusant d’autoriser le renouvellement de son inscription ;
2°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-11 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l’université d’Orléans, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 11 juillet 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
3. En l’espèce, Mme A B invitée en dernier lieu par une lettre du 11 juillet 2024 à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n’a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université d’Orléans.
Fait à Orléans, le 12 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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