Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2603334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour et de renouveler « son document provisoire » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de la convoquer afin de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le titre de séjour de la requérante valable jusqu’au 2 décembre 2029 est disponible en préfecture depuis le 9 octobre 2025 et qu’elle lui a remis une nouvelle convocation afin de venir retirer son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme C… demande au tribunal de « surseoir à statuer » sur la requête et de fixer la clôture de l’instruction au 10 avril 2026 à 9h pour être certain qu’un titre de séjour lui a été délivré et informe le tribunal, qu’en cas de délivrance d’un titre de séjour, elle se désisterait de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2603333 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme A… a lu son rapport en l’absence des parties.
Par ordonnance du 8 avril 2026, les parties ont été informées que la clôture d’instruction a été différée au 10 avril 2026 à 11 h 00.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, Mme C… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte à Mme C… de son désistement de sa demande de suspension d’exécution et de ses conclusions à fins d’injonction.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
A. A…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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