Rejet 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mars 2026, n° 2600760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Air Power industrie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 3 mars 2026, la société Air Power industrie représentée par Me Bouguessa, demande au juge des référés de :
D’ordonner au ministère des armées, armée de l’air et de l’espace de produire à l’audience le procès-verbal de la Commission d’appel d’offres ;
D’ordonner au ministère des armées, armée de l’air et de l’espace de se conformer à ses obligations de mise en concurrence ;
D’enjoindre au ministère des armées, armée de l’air et de l’espace de reprendre la procédure au stade de la mise en concurrence ;
D’annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de mise en concurrence et de rejet de son offre ;
De condamner l’Etat à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision de rejet de l’acheteur n’était pas motivée.
- le candidat sortant bénéficie d’un avantage concurrentiel structurel et non compensé : connaissance précise et inégalée des réalités d’exploitation (fréquence réelle des changements, durée effective des interventions, risques nuls sur certaines lignes), lui permettant de prendre un « risque » calculé sans impact significatif sur sa marge réelle. Cet avantage de fait, non neutralisé par l’acheteur qui n’a pas communiqué les aspects techniques pouvant conduire au forfait appliqué par elle-même, altère gravement le principe d’égalité de traitement des candidats.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 3 mars 2026, le ministère des armées conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 600 euros sur le fondement L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le Vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. Harang en qualité de président par intérim du Tribunal par arrêté du 2 février 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de M. A… pour le ministère des armées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne, le 17 mars 2025, le Service industriel de l’aéronautique a engagé une procédure concurrentielle de passation d’un accord-cadre de services avec négociation, selon les articles L. 2324-1, R. 2324-1, R. 2324-3 et R. 2361-8 à R. 2361-12 du code de la commande publique ayant pour objet la maintenance préventive et curative de la production et de la distribution d’air comprimé de l’AIA CP et de son antenne de Hyères. A l’issue du classement des offres finales, le marché a été attribué à la société Dalkia Air Solutions. La société Air Power industrie a été informée du rejet de son offre par courrier du 19 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire une société en application des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte de l’instruction que la lettre de rejet notifiée au candidat évincé détaillait ses notes sur chacun des critères de la méthode de notation. Elle indiquait également la note globale du candidat retenu ainsi que son nom. Par ailleurs, il est constant que cette lettre de rejet a été complétée par des échanges aussi bien téléphoniques que par mail dans les jours qui ont suivi la demande du candidat ainsi que par un courrier de réponse complémentaire qui mentionnait pour chacun des critères les notes de l’attributaire pressenti et le classement associé. Dès lors, la société requérante a été utilement mise en mesure de contester ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence des procédures et de mise en concurrence doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la société Dalkia Air Solutions aurait bénéficié d’un avantage concurrentiel de nature à rompre l’égalité entre les candidats, au-delà de la connaissance qu’elle avait du contexte de la consultation compte tenu de sa situation de « précédent titulaire » du contrat en cause.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction et compte tenu notamment de l’imprécision des arguments avancés par la société requérante que l’offre de la société Dalkia Air Solutions aurait dû être regardée comme irrégulière et écartée en tant que telle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Air Power industrie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Air Power industrie la somme réclamée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions en mettant à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’Etat et dûment justifiés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Air Power industrie, est rejetée.
Article 2 : La société Air Power industrie versera la somme de 2 000 euros à l’Etat (ministère des armées) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air Power industrie, à l’Etat (Ministère des armées) et à la société Dalkia Air Solutions.
Fait à Toulon, le 7 mars 2026.
Le président par intérim du Tribunal,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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