Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2310882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 25 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022.
Il soutient que :
— le compte-rendu d’entretien professionnel a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’autorité hiérarchique n’a pas visé le compte-rendu par l’application informatique « Estève », que celui-ci ne lui a pas été notifié par cette application, qu’il ne lui a été transmis pour observations que le 31 mai 2023, soit quarante-deux jours après son entretien et que le document ne lui a été remis en mains propres que le 26 octobre 2023, soit cent-quarante-huit jours après la date limite de notification ;
— il est entachée de deux erreurs de fait, dès lors qu’il mentionne deux évènements ayant eu lieu en 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien supérieur principal du développement durable, affecté à la direction départementale des territoires de l’Ain, au service « urbanisme et risque », en qualité de chargé d’étude au sein de l’unité prévention des risques, demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022.
2. M. A soutient que son compte-rendu d’entretien professionnel n’a pas été visé par l’autorité hiérarchique ni notifié par le biais de l’application « Estève », en méconnaissance des lignes directrices du « guide de l’entretien professionnel et de l’entretien de formation » des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de la mer pour 2022. Toutefois, alors que ce guide est dépourvu de tout caractère réglementaire et n’a au demeurant pas fait l’objet d’une publication dans des conditions de nature à le rendre opposable, il ressort du compte-rendu attaqué que celui-ci a été visé manuellement par l’autorité hiérarchique du requérant et que M. A en a refusé la notification en mains propres.
3. Si M. A fait valoir que le compte-rendu d’entretien professionnel attaqué ne lui a été transmis que le 31 mai 2023, soit quarante-deux jours après son entretien d’évaluation du 19 avril 2023 et qu’après y avoir porté ses observations dans le délai de dix jours qui lui était imparti, le document n’a été ni daté, ni visé pour notification dès sa réception, ainsi que le prévoit le guide ministériel précité, ce guide ministériel ne revêt, ainsi qu’il a déjà été dit, aucun caractère réglementaire, alors qu’il ressort du document en litige que celui-ci a été daté et visé pour notification le 25 octobre 2023.
4. M. A soutient qu’il n’a été convoqué par le directeur départemental des territoires de l’Ain pour remise en mains propres de ce document que le 25 octobre 2023, en méconnaissance de la note interministérielle du 12 décembre 2022, qui a reporté la date de notification des comptes-rendus d’entretien professionnel au 31 mai 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la note interministérielle dont se prévaut M. A concerne la campagne des entretiens professionnels et des entretiens de formation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, corps auquel n’appartient pas M. A, technicien supérieur du développement durable. En outre, la circonstance que le compte-rendu d’entretien professionnel lui a été notifié postérieurement à la date de notification indicative ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. »
6. M. A soutient que le compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022 méconnaît les dispositions précitées en tant qu’y figurent deux mentions portant sur des évènements survenus durant l’année 2023, postérieures à la période de référence sur laquelle porte l’entretien professionnel. Toutefois, d’une part, la mention relative à son élection au sein de l’association sportive, culturelle et d’entraide de l’Ain est sans influence sur le sens du compte-rendu d’entretien professionnel et, d’autre part, l’altercation entre M. A et son chef d’unité n’a été mentionnée que pour expliquer que l’entretien a été réalisé par le chef de service au lieu du supérieur hiérarchique direct du requérant, et a été portée dans les éléments relatifs au contexte de réalisation des objectifs fixés pour l’année 2023. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef de service de M. A se serait fondé sur ces deux mentions pour apprécier sa manière de servir au cours de l’année 2022, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022 serait entaché d’une erreur de droit.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la préfète de l’Ain.
Copie sera adressée pour information au directeur départemental des territoires de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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