Annulation 7 mai 2024
Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2502266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mai 2024, N° 2401164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 31 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été abrogées par l’autorisation provisoire au séjour qu’il s’est vu délivrer le 14 janvier 2025 ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière des données provenant du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elles sont entachée d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2401164 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
- elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1969 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les décisions attaquées n’ont pas été abrogées par l’autorisation provisoire au séjour qui a été délivrée par erreur à M. C… le 14 janvier 2025 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… a été constatée par une décision du 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1969 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 7 mai 1981, a fait l’objet, par un arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2401164 du 7 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions au motif de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de quatre mois, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de huit jours. Après avoir procédé au réexamen de sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par des décisions du 31 décembre 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… ayant été constatée par une décision du 12 août 2025, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…. Il mentionne également avec suffisamment de précisions les éléments pertinents relatifs à la situation familiale, personnelle et professionnelle de l’intéressé. Ainsi, les décisions attaquées, qui ne sont pas tenues d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation en droit et en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C….
En troisième lieu, l’autorité de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif qu’aux motifs du jugement précité du 7 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale, après avoir procédé à un réexamen de la situation de l’intéressé à la lumière des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a statué, refuse à nouveau l’admission au séjour du requérant. En l’absence d’identité d’objet entre l’arrêté du 23 janvier 2024, annulé par le jugement du 7 mai 2024, et l’arrêté du 31 décembre 2024, contesté dans la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans sa décision du 7 mai 2024.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. C… est entré en France en septembre 2017 à l’âge de trente-six ans, qu’il déclare être marié depuis 2014 à une ressortissante algérienne en situation irrégulière, que le couple a deux enfants nés en 2015 en Algérie et 2017 en France. Il ressort également des pièces du dossier que le couple s’est temporairement séparé, que, pendant cette période, la compagne de M. C… a eu, en 2019, un enfant, de nationalité française et que le père de cet enfant, de nationalité française également, possède un droit de visite. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, M. C… ne produit aucune pièce à l’exception de la décision attaquée. Il n’est ainsi pas établi qu’à la date de la décision attaquée, il justifierait des liens personnels et familiaux dont il se prévaut. En particulier, il n’établit, ni même n’allègue qu’il résiderait toujours avec sa compagne et leurs enfants ni qu’il participerait à leur entretien et éducation, alors qu’il déclare, dans sa fiche de salle, être hébergé à l’hôtel à une adresse différente de celle qu’il présente comme celle de sa compagne et de leurs enfants. Il a par ailleurs déclaré que sa mère, sa sœur et ses trois frères résident toujours en Algérie. Enfin, M. C… ne se prévaut d’aucune perspective d’insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et en l’absence de précisions complémentaires, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 8 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, le préfet s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police en raison de faits du 12 février 2024 de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, de faits du 22 janvier 2024 de violence commise en réunion, de faits du 24 juillet 2021 de vol à l’étalage, de faits du 27 octobre 2020 de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, de faits du 17 janvier 2019 de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et de faits du 10 juin 2018 de vol à l’étalage. Il n’est pas contesté que ces informations ont été portées à la connaissance des services préfectoraux à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, et il n’est pas établi que le préfet aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale avant d’édicter l’arrêté litigieux. Il résulte toutefois de l’instruction, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, que le préfet de la Seine-Saint aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au regard des mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires mais seulement sur les autres motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice dont serait entachée la procédure préalable à l’arrêté contesté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que son comportement constitue une menace à l’ordre public, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 31 décembre 2024 présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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