Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 déc. 2024, n° 2301711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, et des mémoires enregistrés les 26 septembre 2023 et 20 mars 2024, Mme D A épouse C et M. E C, demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a confirmé sa décision du 5 juillet 2022 rejetant leur recours en contestation du bien-fondé de leur indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 124,03 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2023 et 1er mars 2024 le président du conseil départemental conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Ainsi, la décision rejetant un recours gracieux formé contre une décision à l’encontre de laquelle le délai de recours contentieux est expiré est, en l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait, purement confirmative d’une décision définitive. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
3. La décision du 5 juillet 2022 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté le recours des requérants dirigé contre leur indu de RSA d’un montant de 2 124,03 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 leur a été notifiée le 6 juillet 2022 et comportait les voies et délais de recours. Cette décision était ainsi définitive au 14 février 2023, date de la demande des intéressés tendant à la contestation du même indu. Mme et M. C n’ayant fait état d’aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit ayant présidé à l’adoption de la décision du 5 juillet 2022, la décision de rejet intervenue le 30 mars 2023 sur leur demande du 14 février 2023 n’a, dès lors, fait que confirmer purement et simplement les précédentes décisions et ne peut donc faire l’objet d’un recours contentieux. La requête présentée par Mme et M. C ne peut ainsi qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C, M. E C et au président du département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2024
Le magistrat désigné,
T. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301711
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