Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 avr. 2025, n° 2501441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de délivrance algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de reprendre l’instruction de son dossier et de l’admettre au séjour durant ce laps de temps, au besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 375 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 925 euros, à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est abstenu de procéder à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
— cette décision étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— les observations de Me Hajji, substituant Me Duplantier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B et de son épouse qui font valoir leur parcours personnel, les difficultés à obtenir un visa en Algérie et les démarches impossibles pour obtenir un emploi en France, même sous couvert d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, malgré ses diplômes et son expérience professionnelle.
Le préfet du Cher n’était pas présent ni représenté.
A l’issue de l’audience publique, la clôture d’instruction a été reportée à 16h00.
Les pièces complémentaires produites pour M. B avant la clôture d’instruction ont été communiquées au préfet d’Eure-et-Loir et la clôture d’instruction a été reportée au 12 avril à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1979, est entré irrégulièrement en France le 9 mars 2018 selon ses déclarations. Le 1er août 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française le 8 juin 2019. Compte tenu de son entrée irrégulière en France, cette demande a été rejetée par un arrêté du 23 janvier 2025 du préfet d’Eure-et-Loir, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B, assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige, que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet d’Eure-et-Loir a estimé que l’intéressé, qui n’a pas d’enfant, ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français et ce alors, qu’entré irrégulièrement en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des explications du requérant à l’audience, que l’intéressé est entré en France en mars 2018 pour y rejoindre une ressortissante française, avec laquelle il partage une communauté de vie depuis cette date et avec laquelle il s’est marié le 8 juin 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Son épouse dispose nécessairement de toutes ses attaches personnelles et familiales en France et justifie subvenir aux besoins du couple, dès lors que M. B, titulaire d’un diplôme de technicien supérieur en informatique de gestion, et fort d’une expérience professionnelle en Algérie, n’a pas été en mesure, compte tenu de sa situation administrative précaire, de trouver un emploi en France, et ce malgré les démarches engagées en ce sens, en particulier lorsqu’il a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, et ce alors même que le couple n’a pas d’enfant, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet d’Eure-et-Loir, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer ce titre de séjour à M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 21 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dès lors que M. B soutient avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, il peut se prévaloir, à son profit, des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme totale demandée de 1 300 euros, dont 375 euros à verser à Me Duplantier, avocate de M. B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et 925 euros à verser à M. B eu égard aux frais qu’il a exposés non compris dans les dépens, autres que ceux partiellement pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Duplantier, avocate de M. B, la somme de 375 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et la somme de 925 euros, à M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La magistrate désignée,
Sophie LESIEUXLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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