Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 avr. 2024, n° 2103561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 7 juin 2022, M. C et Mme B E, agissant en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D E, représentés par Me Nakache, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite de leur demande indemnitaire formée le 16 février 2021 auprès du recteur de l’académie de Toulouse ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi par leur fille D, à raison de 20 000 euros, et des préjudices moral et matériel qu’ils ont subis, à raison de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’absence d’accompagnant des élèves en situation de handicap auprès de D du 1er janvier 2020 au 22 octobre 2021, l’absence de supports de cours adaptés au cours de l’année scolaire 2021-2022, l’absence d’ordinateur avant septembre 2021 et le retrait temporaire du bureau ergonomique de D constituent des fautes qui engagent la responsabilité de l’Etat ;
— ces fautes sont à l’origine d’un préjudice moral pour leur fille, évalué à 20 000 euros, ainsi que des préjudices moral et matériel pour eux, évalués à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 12 juillet 2022, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice subi par la jeune D sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— ses services n’ont pas commis de faute ;
— les requérants ne démontrent pas que les préjudices qu’ils estiment avoir subis sont établis, ni qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise par les services de l’Etat et les préjudices allégués ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont les parents de la jeune D, née le 11 août 2013 et scolarisée à l’école élémentaire de Castelneau d’Estrétefonds (Haute-Garonne). Par une décision du 21 juin 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a octroyé à D une aide individuelle, par un assistant de vie scolaire (AVS), à raison de 15 heures par semaine, du 18 juin 2019 au 31 août 2021. Par un courrier du 16 février 2021, M. et Mme E ont formé une demande indemnitaire préalable auprès du recteur de l’académie de Toulouse pour être indemnisés à hauteur de 10 000 euros au titre des préjudices subis. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, M. et Mme E demandent l’annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 40 000 euros au titre des préjudices allégués, à raison de 20 000 euros pour le préjudice moral subi par leur fille D, et de 20 000 euros pour les préjudices moral et matériel qu’ils ont subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Toulouse :
2. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
3. Si le recteur soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable concernant le préjudice moral subi par la jeune D, il résulte toutefois de l’instruction que ce préjudice résulte du même fait générateur que les préjudices allégués par ses parents dans leur demande indemnitaire du 16 février 2021, à savoir la répétition des difficultés rencontrées par leur fille dans sa prise en charge scolaire, et notamment l’absence d’assistant de vie scolaire. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire des requérants :
4.La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire des requérants a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de leur demande indemnitaire, qui s’inscrit dans le cadre d’un recours de plein contentieux. Au regard d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
5. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. / De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social. / Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale. / Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande. / Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévu à l’article L. 112-2. / Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 242-11 du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport. « Selon son article L. 351-1 : » Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV. « Et selon son article L. 351-3 : » Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. / L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat. () ".
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. F, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
7. Il s’ensuit que la carence de l’Etat à assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l’Etat dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
8. Premièrement, les requérants soutiennent que si la CDAPH a prévu, par une décision du 21 juin 2019, qu’un assistant de vie scolaire (AVS) suivrait individuellement la jeune D du 18 juin 2019 au 31 août 2021 durant 15 heures par semaine, toutefois l’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) mis à sa disposition dans ce cadre, Mme A, n’a pas été remplacée du 1er février 2020 au 20 juin 2021. D’abord, s’agissant de la période comprise entre février et juin 2020, si Mme E a écrit à l’inspecteur de l’Education nationale « Ecole inclusive » de la Haute-Garonne, le 22 janvier 2020, pour lui signaler que sa fille ne disposait plus de l’aide individuelle prévue, toutefois ce dernier lui a répondu, par un courrier du 3 février 2020, que l’AESH accompagnant D se consacrait entièrement à cette mission. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments supplémentaires, notamment de demandes des intéressés formulées sur cette période, il résulte de l’instruction que D a alors été accompagnée dans les conditions prévues. Ensuite, s’agissant de la période comprise entre septembre 2020 et le 31 janvier 2021, il résulte de l’instruction, et notamment de l’emploi du temps de Mme A produit en défense, que celle-ci s’occupait de la jeune D 15 heures 45 minutes par semaine, en sus d’un autre enfant, à compter de septembre 2020 et jusqu’à son absence, c’est-à-dire jusqu’au 31 janvier 2021. A ce titre, le courriel versé au dossier par les requérants, qui indique que l’AESH suivant D accompagnait également un autre enfant, ne contredit pas l’emploi du temps précité, où apparaissent deux autres enfants suivis par Mme A F, il résulte de l’instruction que D a reçu l’aide prévue entre la rentrée de septembre 2020 et le 31 janvier 2021. En revanche, s’agissant de la période allant du 1er février au 20 juin 2021, si le recteur soutient que D aurait été accompagnée ponctuellement par des AESH, sans d’ailleurs l’établir, il résulte de l’instruction que D n’a pas bénéficié de l’aide prévue par la décision de la CDAPH précitée sur cette période. A cet égard, le recteur, qui était tenu d’exécuter entièrement cette décision, ainsi qu’il a été dit plus haut, ne peut utilement se prévaloir ni de l’autorisation spéciale d’absence de Mme A, ni des difficultés de recrutement rencontrées, ni des conditions satisfaisantes de scolarisation de la jeune D, à les supposer établies.
9. Deuxièmement, si les requérants soutiennent que la jeune D n’a pas bénéficié, au cours de l’année 2021-2022, de supports de cours adaptés, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) du 10 mai 2022, que ses cours ont fait l’objet d’aménagements et d’adaptations. En particulier, il lui a été donné la possibilité de préparer des lectures suivies en amont de la classe, d’obtenir des textes à trous, de faire des dictées moins longues, d’être soulagée de la charge de l’écrit et de bénéficier de supports de cours adaptés d’un point de vue de la police d’écriture ou pour l’utilisation d’une lecture auditive.
10. Troisièmement, les requérants soutiennent que leur fille D n’a bénéficié d’un ordinateur portable qu’à partir de la rentrée de septembre 2021 alors qu’ils envisageaient son utilisation dès l’année scolaire 2020-2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision de la CDAPH du 21 juin 2019 ne prévoyait pas la mise à disposition de matériel pédagogique, lequel a été prescrit seulement par une décision de la CDAPH du 3 août 2021, à compter de cette même date et jusqu’au 31 juillet 2026. Dans ces conditions, les services de l’éducation nationale n’ont pas commis de faute en ne délivrant pas à la jeune D un ordinateur portable avant le mois de septembre 2021.
11. Quatrièmement, les requérants soutiennent que le bureau ergonomique de leur fille lui aurait été temporairement retiré pour être fourni à un autre élève. Toutefois, à supposer même que le bureau lui ait été effectivement retiré, alors que les requérants n’apportent sur ce point aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations et que le Geva-Sco du 10 mai 2021 précise que « D travaille avec un bureau et une chaise ergonomiques », il ne résulte pas de l’instruction que ce retrait temporaire serait constitutif d’une carence fautive de la part des services de l’éducation nationale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’Etat pour carence fautive est engagée du fait de l’absence d’aide individuelle fournie à D par un assistant de vie scolaire entre le 1er février et le 20 juin 2021.
En ce qui concerne le lien de causalité et l’évaluation des préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
13. En premier lieu, les requérants soutiennent qu’ils ont dû mettre en place un accompagnement spécifique au travers de la formation « Epsilon à l’école » pour un montant total de 2 400 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette formation aurait été rendue nécessaire par le défaut d’accompagnement à l’école de D.
14. En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu’ils ont dû inscrire leur fille D au centre national d’enseignement à distance (CNED) en raison de la carence fautive de l’Etat. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que les décisions de la CDAPH du 21 juin 2019 et du 3 août 2021 prescrivaient une prise en charge au CNED, ni que D aurait montré des difficultés de scolarisation conduisant ses parents à l’inscrire au CNED.
15. En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu’ils ont dû faire appel à un pédopsychiatre, ce qui a imposé des déplacements réguliers auprès de praticiens dont le cabinet est situé à 60 kilomètres du domicile familial, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’AESH pendant cinq mois aurait nécessité de faire appel à un pédopsychiatre.
16. En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent que Mme E a été contrainte de ralentir son activité professionnelle pour s’occuper de sa fille D. Il résulte toutefois de l’instruction que la jeune D a été scolarisée à temps plein en classe de CE1. Mme E ne précise pas au demeurant pour quelle raison elle n’a pas repris une activité professionnelle plus soutenue à compter du moment où sa fille a été de nouveau assistée par une AESH dans sa scolarité.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des préjudices matériels et financiers allégués ne découle de manière directe et certaine avec la carence fautive de l’Etat.
S’agissant des préjudices moraux :
18. D’une part, il résulte de l’instruction que D n’a pas bénéficié d’une aide individuelle, dans les conditions prévues par la décision de la CDAPH du 21 juin 2019, du 1er février au 20 juin 2021, soit pendant une durée de cinq mois. En revanche, si les requérants allèguent que ces manquements seraient à l’origine d’un retard scolaire et universitaire, cela ne résulte pas de l’instruction, et en particulier pas de l’inscription de D en classe de CE2, étant d’ailleurs observé que le Geva-Sco du 7 décembre 2021 indique que « le niveau d’apprentissage correspond aux attentes d’un élève de CE2 à cette époque de l’année » et que « les compétences sont acquises dans l’ensemble ». En outre, les requérants n’établissent aucune perte de chance relative à des pertes financières futures ou à l’évolution professionnelle de l’intéressée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la jeune D en l’évaluant à 2 000 euros.
19. D’autre part, il résulte de l’instruction que les parents de D ont dû accomplir de nombreuses démarches auprès des services de l’éducation nationale pour obtenir le remplacement de l’AESH de leur fille et qu’ils ont aidé D à pallier le manque d’accompagnement sur le temps scolaire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ainsi que des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence en les évaluant à 2 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser une somme de 2 000 euros à M. et Mme E, en leur qualité de représentants légaux de leur fille D, et une somme de 2 000 euros à M. et Mme E.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 2 000 euros à M. et Mme E, en leur qualité de représentants légaux de leur fille D, et une somme de 2 000 euros à M. et Mme E.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. C E et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente-rapporteure,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
L’assesseure la plus ancienne,
S. DOUTEAUD
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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