Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2408540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 10 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur qui a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 16 mars 2023, 22 octobre 2023, 27 juillet 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions de l’infraction du 22 octobre 2023 et de la décision 48 SI du 10 mai 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis les 27 juillet 2023, 22 octobre 2023, 16 mars 2023 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 10 mai 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 17 septembre 2024, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que l’infraction commise le 22 octobre 2023 a été supprimée du dossier du requérant. A la suite de cette suppression, le solde de points du permis de conduire est provisoirement redevenu positif et la mention de la décision 48 SI du 10 mai 2024 a également été supprimée. Elle doit, dès lors être regardée comme ayant été retirée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2024 et de la décision de retrait de points à la suite de l’infraction commise le 22 octobre 2023 sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction commise le 27 juillet 2023 :
D’une part, il ressort du relevé d’information intégral du requérant, que ce dernier a payé l’amende forfaitaire relative à l’infraction commise le 27 juillet 2023. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Par suite, la décision de retrait de point concernant cette infraction a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
D’autre part, dans ces circonstances, le requérant ne démontre pas qu’il aurait formulé une réclamation qui aurait entraîné l’annulation du titre exécutoire qu’il a réglé. Il ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir que la réalité de cette infraction n’est pas établie.
En ce qui concerne l’infraction commise le 16 mars 2023 :
D’une part, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
Il résulte de ce qui précède que, la réalité de l’infraction commise le 16 mars 2023 par M. A… ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points correspondant à cette infraction.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’infraction du 16 mars 2023 a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive. La réalité de l’infraction est ainsi établie en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision 48SI du 10 mai 2024 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 22 octobre 2023.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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